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30/10/1998 | FRANCE | N°186187

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 186187


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mireille X...
Y... et enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Bavouidi Y... ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mireille X...
Y... et enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Bavouidi Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a reçu notification le 14 février 1997 du jugement du 28 novembre 1996 annulant son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bavouidi Y... ; que, dès lors, sa requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1997 est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bavouidi Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Bavouidi Y... de nationalité zaïroise, dont la filiation, en présence de plusieurs documents l'attestant et notamment d'un extrait de naissance de l'intéressée, n'est pas sérieusement contestée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, est entrée en France à l'âge de quatorze ans et était encore à la charge de sa famille à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; qu'elle vit avec son père et sa bellemère, ainsi qu'avec ses trois demi-frères dont deux ont la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence de toute attache conservée par l'intéressée dans son pays d'origine, depuis la mort de sa mère survenue il y a plusieurs années et aux liens existant avec sa famille résidant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle Bavouidi Y... est de nature à porter au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bavouidi Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'injonction de délivrer une cartede séjour à Mlle Bavouidi Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que la compétence spéciale attribuée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée aux jugements des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, s'il est saisi de conclusions fondées sur l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas compétent pour y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il suit de là que l'article 2 du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un titre de séjour à Mlle Bavouidi Y... doit être annulé ;
Considérant que le Conseil d'Etat, statuant en formation collégiale, est compétent pour connaître des conclusions accueillies par l'article 2 du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle Bavouidi Y..., l'exécution de la partie du jugement prononçant cette annulation implique nécessairement, en l'espèce, qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 8-2 précité de faire droit à la demande de Mlle Bavouidi Y... et de prescrire au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : L'article 2 du jugement, en date du 28 novembre 1996, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un titre de séjour à Mlle Bavouidi Y... dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Mireille X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 186187
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 186187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186187.19981030
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