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30/10/1998 | FRANCE | N°189066

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 189066


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viktor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Ukraine comme pays de destination de la mesure ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces dé

cisions ;
3°) enjoigne le préfet de la Somme de délivrer à l'intéressé un r...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viktor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Ukraine comme pays de destination de la mesure ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) enjoigne le préfet de la Somme de délivrer à l'intéressé un récépissé sous astreinte de 3 500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir par application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) ordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur au requérant, sous astreinte de 3 500 F par jour de retard à compter de l'intervention de la décision sur le fond ;
5°) condamne l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Viktor X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été régulièrement faite, le 24 mars 1997, nonobstant son refus de prendre alors connaissance de ladite décision, de la décision prise le même jour par le préfet de la Somme, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; qu'il était ainsi, le 28 mai 1997, date de l'arrêté attaqué, dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que, dès lors M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par le requérant de ce que, ayant purgé dans le passé plusieurs peines de prison en Ukraine et ayant été brisé par le système policier qui continue de régner dans son pays d'origine, il ne pouvait pas être reconduit à la frontière, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Ukraine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte de reconduire M. X... en Ukraine :

Considérant que si le requérant fait valoir qu'ayant purgé dans le passé plusieurs peines de prison en Ukraine et ayant été brisé par le système policier qui continue de régner dans son pays d'origine, il craint pour sa vie en cas de retour en Ukraine, il n'assortit ses propos d'aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1997 et de la décision distincte du même jour par lesquels le préfet de la Somme a décidé, d'une part, de reconduire le requérant à la frontière, d'autre part, de fixer l'Ukraine comme pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé et d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Viktor X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 189066
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 189066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189066.19981030
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