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30/10/1998 | FRANCE | N°191518

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 191518


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) lui accorde réparation du préjudice qu'il a subi du fait des renseignements erronés qui lui avaient été donnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n°

57-195 du 14 février 1957 ;
Vu le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 novembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) lui accorde réparation du préjudice qu'il a subi du fait des renseignements erronés qui lui avaient été donnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ;
Vu le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre ..." ; que, selon l'article R. 14 du même code : "Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : ... C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli ... : 1° En Algérie ..." ; que, en application de l'article R. 15 dudit code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 26 mars 1964, en vigueur à compter du 1er juillet 1964 : "Est compté pour moitié en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après : ... b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie ..." ;
Considérant, d'une part, que, par application de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées et ainsi d'ailleurs qu'il le reconnaît lui-même dans le dernier état de ses écritures, M. X..., lieutenant-colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre admis à faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite à compter du 7 septembre 1997, ne pouvait prétendre à ce que les bénéfices de campagne rattachés aux services qu'il a accomplis à Bou-Sfer, dans les anciens territoires civils d'Algérie, du 22 octobre 1965 au 15 mars 1967, au titre du maintien de l'ordre, fussent décomptés pour plus de la moitié de leur durée effective ;
Considérant que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils tiennent des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions appliquées au requérant ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'ignorance où il aurait été tenu de la publication du décret susvisé du 26 mars 1964 ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles tendent à obtenir réparation du préjudice que M. X... estime avoir subi du fait du caractère erroné des informations qui lui ont été données au cours de sa carrière sur le taux des bonifications de pension auquel il pouvait prétendre pour la liquidation de sa pension, les conclusions de sa requête, dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande chiffrée adressée à l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R14, R15
Décret 64-282 du 26 mars 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1998, n° 191518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191518
Numéro NOR : CETATEXT000007965824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-30;191518 ?
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