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30/10/1998 | FRANCE | N°193858

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 193858


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant que ledit jugement a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., son arrêté du 7 janvier 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière décidée à l'encontre de cet étranger ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal administratif, en tant que l

'intéressé contestait l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant que ledit jugement a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., son arrêté du 7 janvier 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière décidée à l'encontre de cet étranger ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal administratif, en tant que l'intéressé contestait l'Algérie comme pays de destination de la reconduite en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 9 janvier 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Ahmed X... dirigées contre l'arrêté du 7 janvier 1998 du PREFET DE LA HAUTEGARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien, d'autre part, annulé la décision distincte, du même jour par laquelle le même représentant de l'Etat a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire en cause ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel dudit jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. X... devra être reconduit et que ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 1997, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 21 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient, en excipant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 21 novembre 1997, que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE se serait fondé, pour refuser le titre qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur la circonstance que son mariage aurait été contracté par fraude, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté du 21 novembre 1997 précité que celui-ci était motivé par l'absence non contestée de communauté de vie réelle entre époux ; que, par suite, l'exception d'illégalité, et par voie de conséquence, l'appel incident de M. X... ne sauraient être accueillis ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant, cependant, que, tant en première instance que devant le Conseil d'Etat, M. X... s'est borné à faire état du climat général d'insécurité régnant en Algérie et des actes de barbarie commis sur les populations de la région d'Achaacha, dont l'intéressé est originaire, sans préciser ni justifier les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas saisi d'autre moyen d'annulation de la décision, en date du 7 janvier 1998, fixant l'Algérie comme pays de destination de l'arrêté de reconduite à la frontière en cause, que celui tiré des dangers qu'encourrait le requérant s'il retournait dans son pays d'origine, a annulé ladite décision au motif que celle-ci méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 janvier 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1998, n° 193858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193858
Numéro NOR : CETATEXT000007963312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-30;193858 ?
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