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30/10/1998 | FRANCE | N°195513

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 195513


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Victoria Carmen X..., demeurant chez M. Georges Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) o

rdonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à la requérante,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Victoria Carmen X..., demeurant chez M. Georges Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) ordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à la requérante, au besoin sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'intervention de la décision sur le fond ;
4°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond ainsi que la délivrance d'un titre provisoire de séjour au regard des études poursuivies sous la même astreinte que précédemment ;
5°) condamne l'Etat à verser à la requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Victoria Carmen X..., de nationalité roumaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 1997, de la décision du préfet de police, en date du 16 septembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et l'invitant à quitter le territoire avant le 16 octobre 1997 ; que si la requérante, après s'être désistée du recours qu'elle avait formé devant la commission des recours des réfugiés contre la décision, en date du 28 février 1997, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant refusé le bénéfice du statut de réfugiée, a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de son dossier, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée par le préfet de police à l'occasion de sa seconde demande ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ... la carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° susmentionné du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mlle X... ait déposé, avant d'avoir été invitée à quitter le territoire, sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, une demande gracieuse de titre de séjour en qualité d'étudiante, n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris à l'université de Paris IV (Paris-Sorbonne), des études en maîtrise de musicologie que l'arrêté va interrompre, cette circonstance n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ou justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel Mlle X... doit être reconduite ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X... indique qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle vivait maritalement depuis le 1er novembre 1997, avec un ressortissant français qu'elle allait épouser, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que si elle justifie avoir épousé ce ressortissant le 22 juillet 1998, postérieurement à l'arrêté attaqué, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté et est seulement de nature à conduire l'autorité préfectorale à procéder à un nouvel examen des faits au cas où Mlle X... solliciterait à nouveau un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Victoria Carmen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 195513
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 195513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195513.19981030
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