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30/10/1998 | FRANCE | N°196047

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 196047


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ioan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

4 mars 1998 ,
4°) d'enjoindre l'administration de délivrer au requérant une auto...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ioan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 1998 ,
4°) d'enjoindre l'administration de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;
5°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été rendu sur une procédure irrégulière comme entachée de méconnaissance du principe du contradictoire ni qu'il ait été insuffisamment motivé et qu'il ait omis de répondre à des moyens et conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ioan X..., de nationalité roumaine, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des apatrides et réfugiés le 22 septembre 1997, rejet confirmé le 16 décembre 1997 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 29 janvier 1998, de la décision prise par le préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire avant le 28 février 1998 ; qu'il était ainsi, le 4 mars 1998, date de l'arrêté attaqué, dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... ait formé le 17 février 1998 un recours gracieux, lequel était dépourvu de caractère suspensif, contre le refus de séjour qui lui avait été notifié le 29 janvier 1998 par le préfet de police, ne faisait pas, par elle-même obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, le 4 mars 1998, d'une mesurede reconduite à la frontière ; que le moyen tiré d'un prétendu "défaut d'intérêt" du préfet de la Seine-et-Marne à prendre la mesure contestée ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... est marié avec une compatriote, qui, à la date de l'arrêté attaqué, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à raison de sa demande d'asile sur laquelle il n'avait pas été encore définitivement statué, et si le couple justifiait d'un domicile à Paris, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué du 4 mars 1998 ne fixe pas le pays de destination de la mesure de reconduite ; que c'est donc, à bon droit, que le jugement querellé a écarté comme inopérant le moyen tiré des risques qu'encourrait M. X... en cas de retour en Roumanie ;
Sur les conclusions de première instance tendant à ce que le tribunal administratif mît fin à la rétention administrative accordée par une ordonnance de prolongation du tribunal de grande instance de Melun en date du 6 mars 1998 :
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions, relevant de la compétence du juge judiciaire, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... dont l'appel était d'ailleurs tardif et par suite irrecevable, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ioan X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 196047
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 196047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196047.19981030
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