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30/10/1998 | FRANCE | N°196227

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 196227


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1998, l'ordonnance en date du 26 mars 1998 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ameur X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 octobre 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nati

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1998, l'ordonnance en date du 26 mars 1998 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ameur X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 octobre 1996, et tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de révision de sa pension civile de retraite formulée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la pension dont M. X... sollicite la révision a été liquidée sur la base de l'indice afférent au 2ème chevron du groupe hors-échelle B du 2ème échelon du grade de professeur des universités de 1ère classe, dont il était titulaire le 28 octobre 1992, date de sa radiation des cadres alors qu'il était atteint par la limite d'âge de son grade ; que, postérieurement à cette radiation des cadres, un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 17 décembre 1992 a, sur sa demande et dans l'intérêt du service, maintenu jusqu'au 31 août 1996 l'intéressé dans ses fonctions pour lesquelles il a perçu une rémunération calculée par référence à l'indice correspondant au 3ème chevron du groupe hors-échelle B ;
Considérant qu'en application des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquels ne dérogent pas les dispositions de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, la période de maintien en fonction au-delà de la date de radiation des cadres et de la limite d'âge n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension ;
Considérant que la circonstance que des prélèvements de retenues pour pension aient été opérés sur le traitement versé au requérant durant la période de maintien temporaire en fonction, ne peut, en tout état de cause, ouvrir à l'intéressé quelque droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ameur X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L10, L26 bis
Loi 86-1304 du 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1998, n° 196227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196227
Numéro NOR : CETATEXT000007999665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-30;196227 ?
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