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04/11/1998 | FRANCE | N°146567

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1998, 146567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 1991 du conseil municipal de Dinard approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concert

"Crolard-Rochaïd" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 1991 du conseil municipal de Dinard approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Crolard-Rochaïd" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi ° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS,
et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Dinard,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'analyse des moyens des parties manque en fait ; que ce jugement est suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Dinard du 10 octobre 1990 créant la zone d'aménagement concerté "Crolard-Rochaïd" :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comporte un rapport de présentation comprenant l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 qui doit notamment présenter les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la zone d'aménagement concerté "Crolard-Rochaïd" a pour objet la réalisation d'un ensemble de logements, de locaux commerciaux et professionnels, d'un parc de stationnement et d'un hôtel et l'aménagement d'une place, de voies de circulation et d'espaces verts ; que, compte tenu de l'état initial très dégradé du site, le projet n'emportait pas de conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'étude d'impact de décrire les mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, la création de la zone aurait été décidée dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'aménagement de la zone :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la ville de Dinard n'est couvert par aucun schéma directeur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soulever l'incompatibilité du plan d'aménagement de zone avec le schéma directeur ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à l'enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'aménagement de zone porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions et les possibilités maximales d'occupation des sols, ou comporte de graves risques de nuisances, nonobstant la nécessité de procéder à une étude hydrogéologique préalablement à la construction d'un parc de stationnement souterrain ; que, par suite, le projet de plan d'aménagement de zone a pu légalement être soumis à l'enquête publique dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 31112 du code de l'urbanisme, à l'enquête publique organisée en vue de l'approbation du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, l'avis d'enquête est publié "dans deux journaux nationaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ( ...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête relatif à la zone d'aménagement concerté "Crolard-Rochaïd" a été, d'une part, publié dans "Ouest-France", les "Petites affiches de Bretagne" et le "Pays Malouin" diffusés dans le département d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, affiché à la mairie de Dinard ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de publicité de l'avis d'enquête manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone : "a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ; b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du schéma de secteur, s'il en existe un ; c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone" ; que le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Crolard-Rochaïd", qui n'avait pas à présenter l'état initial du site, lequel figure dans le rapport de présentation du dossier de création ni à comprendre un rapport hydrogéologique, comporte avec une précision suffisante l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées ; que, contrairement aux allégations de l'association requérante, le dossier comprenait une description du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme : "Le règlement fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1° et 2°) ; b) La surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments. / Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5)" ; qu'il ne ressort pas des documents figurant au dossier que le projet ait concerné plus d'un îlot au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en prévoyant la possibilité d'effectuer des transferts de droits de construction entre les différents secteurs de l'îlot, l'article 23 CD du règlement n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les prescriptions édictées par l'article 16 CD du règlement ont fixé de façon suffisamment précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'aménageur de prévoir la création d'espaces verts mais l'obligent simplement à faire apparaître leur localisation sur les documents graphiques lorsque de tels espaces sont prévus ; qu'en prévoyant, dans un quartier jusqu'alors dépourvu d'espaces verts, que des plantations seraient réalisées sur les places, les voies de circulation piétonne et les espaces laissés libres par les constructions, les auteurs du plan d'aménagement de zone n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Dinard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS à verser à la ville de Dinard la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS versera à la ville de Dinard la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DINARDAIS, à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 146567
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7
Code de l'urbanisme R311-3, L311-4, R31112, R311-10-1, R311-10-3, 23, 16, R311-10-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 146567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146567.19981104
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