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04/11/1998 | FRANCE | N°159388

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1998, 159388


Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Mauricette X... et autres ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1994, présentée pour Mme Mauricette X..., Mme Edith X..., la S.C.I. DE LA FAUCHERIE et l'ASSO

CIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES ...

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Mauricette X... et autres ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1994, présentée pour Mme Mauricette X..., Mme Edith X..., la S.C.I. DE LA FAUCHERIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU ; elles demandent :
1°) l'annulation du jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête et leur intervention tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 janvier 1989 du comité syndical du S.I.V.O.M. de la région de La Rochelle approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la ville de La Rochelle, en tant que ladite révision supprime le classement en espace boisé à conserver du bois de la Faucherie afin de permettre la mise aux normes de l'aéorodrome de La Rochelle-Laleu ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en ce qu'elle procède au déclassement du bois de la Faucherie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de :
- la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Mauricette X..., de Mme Edith X..., de la SCI DE LA FAUCHERIE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET DES NUISANCES DE L'AERODROME,
- de Me Odent, avocat de la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant, d'une part, que la légalité du décret du 7 décembre 1984 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de La Rochelle-Laleu était sans influence sur la légalité de la délibération du 23 janvier 1989 du comité syndical du S.I.V.O.M. de la région de La Rochelle, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle en tant qu'elle supprime partiellement le classement en espace boisé du bois de la Faucherie, et, d'autre part, qu'en application des dispositions des articles L. 123-1 et L. 126-1, R. 126-2 et R. 123-36 du code de l'urbanisme, le syndicat à vocation multiple de la région de La Rochelle était tenu de procéder à cette révision et que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 23 janvier 1989 étaient inopérants, le tribunal administratif de Poitiers a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la délibération du 23 janvier 1989 :
Considérant que l'intervention du décret susmentionné du 7 décembre 1984 n'avait pas pour effet d'imposer au SIVOM de la région de La Rochelle d'apporter à son plan d'occupation des sols des modifications déterminées selon une procédure imposée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la compétence liée qu'aurait eue le SIVOMpour adopter la révision contestée pour écarter comme inopérants tous les moyens présentés à l'encontre de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par les requérantes tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant le Conseil d'Etat ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU a pour but "la défense de l'environnement dans les communes, les zones rurales et les zones d'habitation proches de l'aérodrome" ; qu'un tel objet lui donne intérêt à demander l'annulation de la délibération du 23 janvier 1989 en tant que celleci supprime partiellement la protection dont bénéficiait un espace boisé situé à proximité immédiate des installations de l'aérodrome de La Rochelle-Laleu ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code du l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-16 du même code, le plan d'occupation des sols est accompagné d'un rapport de présentation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de La Rochelle n'était pas accompagné d'un tel rapport ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération du 23 janvier 1989 par laquelle le S.I.V.O.M. de la région de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de La Rochelle est entachée d'illégalité et à demander l'annulation de cette délibération en tant qu'elle supprime le classement en espace boisé à conserver du Bois de la Faucherie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes X..., la S.C.I. DE LA FAUCHERIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnées à verser à la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU et tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. de la région de La Rochelle aux droits duquel vient la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle à lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une somme de 6 000 F ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 février 1994 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La délibération du 23 janvier 1989 du comité syndical du S.I.V.O.M. de la région de La Rochelle est annulée en tant qu'elle procède au déclassement du bois de la Faucherie.
Article 3 : La communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle est condamnée à verser 6 000 F à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mmes Mauricette et Edith X..., à la S.C.I. DE LA FAUCHERIE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'EXTENSION TERRITORIALE ET LES NUISANCES DE L'AERODROME DE LA ROCHELLE-LALEU, à la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159388
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L126-1, R126-2, R123-36, L123-4, R123-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 159388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159388.19981104
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