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04/11/1998 | FRANCE | N°182484

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1998, 182484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril et le 16 août 1994, présentés pour M. Michel X... demeurant "Villa Biharitzak", Bassussary à Biarritz (64100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1991 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse l'a licencié à compter du 16 octobre 1991 de son emploi contractuel de cont

rôleur des brigades mobiles d'intervention ;
2°) annule pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril et le 16 août 1994, présentés pour M. Michel X... demeurant "Villa Biharitzak", Bassussary à Biarritz (64100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1991 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse l'a licencié à compter du 16 octobre 1991 de son emploi contractuel de contrôleur des brigades mobiles d'intervention ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Michel X... ;
Vu l'arrêt en date du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête formée par M. Michel X... a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1993 et, d'autre part, transmis le dossier de cette demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de transmettre le dossier au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions relatives au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative ; que le jugement de l'affaire doit alors être attribué au tribunal administratif qui aurait été territorialement compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ( ...) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité ( ...) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant que, par un arrêt du 25 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, en raison de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris, le jugement du 5 juillet 1993 par lequel ce tribunal administratif avait rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 14 août 1991 par laquelle le directeur de l'office national de la chasse l'a licencié à compter du 16 octobre 1991 de son emploi contractuel de contrôleur des brigades mobiles d'intervention et, d'autre part, transmis le dossier de l'affaire au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en vue du règlement de la question de compétence posée par le litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a été licencié de l'office national de la chasse, M. X... était affecté dans un établissement de l'office national de la chasse situé à Dry, dans le département du Loiret, dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le litige relevait en première instance de la compétence du tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à ce tribunal le jugement de la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est attribué au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'office national de la chasse, au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182484
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 182484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182484.19981104
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