Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE GALL, demeurant ... ; M. LE GALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 1988 prononçant son exclusion de l'école du service de santé des armées de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler l'état exécutoire émis par le ministre de la défense le 11 décembre 1989 à son encontre en vue du recouvrement des frais engagés pour son année de scolarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires ( ...) peut être résilié pour les motifs mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 28 juillet 1988, le ministre de la défense a prononcé l'exclusion de M. LE GALL de l'école du service de santé des armées de Bordeaux à l'issue de sa première année de scolarité, sur proposition du conseil d'instruction de l' école ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation des études dans cette école aurait été perturbée au cours de l'année universitaire 1987-1988 notamment par la pratique de "cérémonies d'accueil", dans des conditions telles que la scolarité de M. LE GALL s'en serait trouvée gravement affectée ; qu'il résulte du dossier qu'eu égard aux notes obtenues par l'intéressé, tant en cours d'année qu'aux examens universitaires, et aux difficultés de son intégration dans l'école, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son exclusion ; que le ministre de la défense n'a pas non plus méconnu le principe d'égalité entre les élèves de l'école ; que M. LE GALL n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le ministre de la défense le 11 décembre 1989 :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. LE GALL d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. LE GALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL et au ministre de la défense.