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06/11/1998 | FRANCE | N°151804

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1998, 151804


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 octobre 1991 du tribunal administratif de Nantes qui a déchargé la S.A. Etablissements Languille du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 octobre 1991 du tribunal administratif de Nantes qui a déchargé la S.A. Etablissements Languille du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A. Etablissements Languille,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de l'ordonnance par laquelle le président de la formation de jugement fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close, sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant cette date ; que le fait que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'a pas été notifiée dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 154 n'entache pas le jugement ou l'arrêt rendu par la formation de jugement d'un vice de nature à en entraîner son annulation ; qu'il a seulement pour effet de rendre cette ordonnance inopposable aux parties auxquelles elle n'a pas été régulièrement notifiée ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce que l'ordonnance prise le 3 novembre 1992 par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ne lui a pas été notifiée quinze jours au moins avant la date de clôture de l'instruction qu'elle avait fixée, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en raison des graves difficultés rencontrées par sa filiale, la SARL Affu-Lang, la S.A. Etablissements Languille a décidé, en juin 1982, après lui avoir consenti des avances en comptecourant qui s'étaient élevées, à la fin de l'année 1981, à 801 902 F, de l'absorber avec effet rétroactif au 1er janvier 1982, en assortissant cette décision d'un abandon de créance préalable de 283 903 F, portant l'actif net de cette filiale à 17 400 F ; qu'après avoir rappelé ces faits, sans les dénaturer, la cour administrative d'appel a relevé que, tout en admettant devant elle que l'abandon de créance de 283 903 F n'avait pas constitué, de la part de la S.A. Etablissements Languille, un acte de gestion commerciale anormal, le MINISTRE DU BUDGET soutenait que l'octroi de cet avantage à la SARL Affu-Lang avait été indissociable de l'opération de fusion, de sorte que son montant avait concouru à la formation du prix d'acquisition des parts de cette société et que, par suite, la S.A. Etablissements Languille n'avait pu légalement le regarder comme une perte déductible de ses résultats de l'exercice clos en 1982 ; que la Cour a écarté ce moyen, au motif que l'administration n'établissait pas que l'acquisition par la S.A. Etablissements Languille des parts de sa filiale n'avait pas été payée au juste prix ; qu'elle en a déduit que l'abandon de créance de 283 903 F avait constitué, non une dépense ayant grevé le coût de cette acquisition, mais une perte qui était bien déductible des résultats de la société absorbante ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a, ni inversé la charge de la preuve, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Etablissements Languille.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151804
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 151804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151804.19981106
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