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06/11/1998 | FRANCE | N°151921

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 151921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1993 et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dont le siège est à Pont-de-Labeaume (07380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 mars 1992 par laquelle le comité syndical du

syndicat des eaux de la Basse-Ardèche a décidé d'appliquer l'instruc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1993 et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dont le siège est à Pont-de-Labeaume (07380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 mars 1992 par laquelle le comité syndical du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche a décidé d'appliquer l'instruction M 49 et a modifié, en le majorant, le prix de l'abonnement et le prix du mètre cube d'eau fournis aux abonnés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169-1 du code des communes, issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et applicable à la date de la délibération attaquée : "Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la délibération attaquée, qui fixe le tarif du mètre cube d'eau ainsi que le tarif de l'abonnement facturés aux usagers du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche, a un caractère réglementaire et était soumise à l'obligation de publicité prévue par les dispositions précitées ; que le 20 mars 1992, date à laquelle cette délibération a été adoptée, le décret en Conseil d'Etat précisant les conditions de publication au recueil des actes administratifs n'était pas encore entré en vigueur ; que, dès lors, le syndicat était tenu de transmettre le dispositif de cette délibération aux communes membres pour affichage ; que cette formalité de publicité n'ayant pas été respectée, le délai de recours contentieux contre ladite délibération n'a pu commencer à courir ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE dirigée contre cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-1 du code des communes, figurant au Chapitre VI du titre VI de ce code : "Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre ( ...) des syndicats de communes, des communes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 166-5 du même code : "Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre" ; qu'aux termes de l'article L. 163-15 du même code, figurant au Chapitre III du titre VI : "Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'adhésion d'un syndicat de communes à un autre syndicat est subordonnée à la consultation préalable des membres de ce dernier, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en revanche, à la date des demandes d'adhésion présentées en l'espèce, la consultation des collectivités appartenant au syndicat qui demande son adhésion ; qu'il ressort des pièces du dossier que les collectivités membres du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche qui est constitué exclusivement de syndicats decommunes et de communes ont été consultées sur les adhésions de quatre nouveaux syndicats autorisées par les arrêtés des 9 janvier et 12 février 1987 du préfet de l'Ardèche ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'absence de consultation des communes membres des syndicats nouvellement adhérents est sans influence sur la légalité de ces adhésions ; que par suite, le moyen tiré de ce que la composition du comité syndical aurait été irrégulière et entacherait d'illégalité la délibération attaquée ne peut être accueilli ;
Considérant que l'article 6 des statuts du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche détermine la participation des communes et syndicats membres aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du syndicat ; que la délibération attaquée n'a pas pour objet de réglementer cette participation et se borne à fixer le tarif de base et le montant de l'abonnement facturés aux usagers ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération méconnaîtrait l'article 6 des statuts susmentionné ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 20 mars 1992 du comité syndical du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à payer au syndicat des eaux de la Basse-Ardèche la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, au syndicat des eaux de la Basse-Ardèche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 151921
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi prévoyant une alternative entre deux modes de publicité des actes - dont l'un dans des conditions fixées par décret - Acte adopté avant l'entrée en vigueur du décret - Obligation de recourir à l'autre mode de publicité.

01-08-01-02, 135-01-015-01, 54-01-07-02-02-04 Aux termes de l'article L.169-1 du code des communes, issu de la loi du 6 février 1992 : "Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." Un tel établissement était tenu de transmettre le dispositif d'une délibération à caractère réglementaire aux communes membres pour affichage, dès lors que celle-ci a été adoptée avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Cette formalité de publicité n'ayant pas été respectée, le délai de recours contentieux contre la délibération n'a pu commencer à courir.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR - Actes réglementaires des établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus - Alternative entre d'une part l'affichage et d'autre part la publication dans des conditions fixées par décret - Acte adopté avant l'entrée en vigueur du décret - Obligation d'affichage.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Alternative entre d'une part l'affichage et d'autre part la publication dans des conditions fixées par décret - Acte adopté avant l'entrée en vigueur du décret - Obligation d'affichage.


Références :

Code des communes L166-1, L166-5, L163-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 151921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151921.19981106
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