Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Place du Château, La Bastide de Virac, à Vallon Pont d'Arc (07150), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté des 1er et 17 février 1993 par lequel les préfets de l'Ardèche et du Gard ont approuvé l'adhésion de cinq nouvelles communes au Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche, et approuvé la modification des statuts de ce syndicat ;
2°) de condamner l'Etat ainsi que le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 80-27 du 14 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article 4 de l'arrêté attaqué des préfets de l'Ardèche et du Gard se borne à définir l'objet du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ; qu'au nombre des missions qui lui sont ainsi confiées figure celle de "conduire des actions d'aménagement, de constructions, d'équipements, de gestion et de sauvegarde du milieu naturel, sur le territoire des communes adhérentes et avec leur accord" ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne pourraient avoir légalement pour effet, de soustraire le syndicat au respect des règles de protection de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche issues du code rural et du décret du 14 janvier 1980 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 méconnaîtrait ces règles ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit la création de groupements de communes dénommés "secteurs" afin de réaliser des opérations relevant des attributions du syndicat mais n'intéressant pas l'ensemble des communes adhérentes, ces groupements ne constituent pas des "secteurs de communes" visés par les dispositions de l'article L. 152-1 du code des communes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 152-1 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté des préfets de l'Ardèche et du Gard des 1er et 17 février 1993 ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à la condamnation de M. X... au versement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE et du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE à payer au Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE et le surplus des conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetés.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE versera au Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.