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06/11/1998 | FRANCE | N°169884

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 06 novembre 1998, 169884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Quillery dont le siège est ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement comprenant l'entreprise Arsol, dont le siège est ..., l'entreprise Garnier, dont le siège est ..., l'entreprise Zell, dont le siège est ..., l'entreprise Pontelec, dont le siège est ... et l'entreprise Germot Crudenaire, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l

'arrêt du 30 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Quillery dont le siège est ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement comprenant l'entreprise Arsol, dont le siège est ..., l'entreprise Garnier, dont le siège est ..., l'entreprise Zell, dont le siège est ..., l'entreprise Pontelec, dont le siège est ... et l'entreprise Germot Crudenaire, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 24 637 856,01 F au titre du marché de construction du lycée technique d'hôtellerie de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) à la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme hors taxes assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société QUILLERY,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 242 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : "Le titulaire du marché peut saisir directement le comité (consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics) en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre (...)" ; que, d'autre part, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50 auquel il est ainsi renvoyé stipule que : "50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser unmémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable (...)" ;

Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;
Considérant que s'il résulte de l'article 242 du code des marchés publics que l'entrepreneur ne peut saisir le comité consultatif de règlement amiable qu'à partir du moment où il peut saisir le maître de l'ouvrage, ni cette disposition ni aucune autre ne lui interdit de saisir le comité après la décision du maître de l'ouvrage, cette saisine suspendant alors les délais de recours contre cette décision en application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, dans l'arrêt attaqué, que les entreprises requérantes ont accepté avec réserves, le 15 février 1994, le décompte général et définitif des travaux afférents à la construction du lycée technique et d'hôtellerie de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui leur avait été notifié par le maître de l'ouvrage le 30 décembre 1983, et réclamé une somme supplémentaire de 22 840 703,41 F ; que le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a proposé, le 11 avril 1984, de leur accorder un supplément de 335 824,47 F ; que, le 10 juillet 1984, les requérantes ont, en application de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, porté le litige devant le ministre de l'éducation nationale qui a rejeté leur demande par décision du 11 octobre 1984 ; qu'elles ont saisi le 7 décembre 1984, le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui a proposé, le 15 mai 1985, de leur attribuer une indemnité de 1 691 824,47 F ; que le ministre de l'éducation nationale ayant fait connaître, par lettre du 28 juin 1985, qu'il ne suivrait pas cette proposition, les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Versailles par une requête enregistrée le 27 septembre 1985 ; que la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er février 1994 en estimant que l'entrepreneur ne peut saisir le comité consultatif de règlement amiable que dans le délai de trois mois dont, en application de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales précité, il dispose, à la suite du rejet de sa demande par la personne responsable du marché, pour porter le litige devant le ministre et en en déduisant qu'à défaut pour elles d'avoir respecté ce délai, leur demande devant le tribunal administratif de Versailles était entachée de tardiveté, le délai de recours contentieux n'ayant pas été suspendu en application de l'article 5032 du cahier des clauses administratives générales en raison du caractère tardif de la saisine du comité consultatif de règlement amiable ; qu'en statuant ainsi, alors que comme il a été dit cidessus aucune disposition n'interdit à l'entrepreneur de saisir le comité après la décision du maître de l'ouvrage, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 30 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le dossier de l'affaire est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Quillery, à l'entreprise Arsol, à l'entreprise Garnier, à l'entreprise Zell, à l'entreprise Pontelec, à l'entreprise GERMONT-CRUDENAIRE, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 169884
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Contestation du décompte - Délais - Caractère suspensif de la saisine du comité consultatif de règlement amiable - Existence - nonobstant la circonstance que le maître de l'ouvrage a été préalablement saisi (1) (2).

39-05-02-01, 39-08-01 S'il résulte de l'article 242 du code des marchés publics que l'entrepreneur ne peut saisir le comité consultatif de règlement amiable qu'à partir du moment où il peut saisir le maître de l'ouvrage, ni cette disposition ni aucune autre ne lui interdit de saisir le comité après la décision du maître de l'ouvrage, cette saisine suspendant alors les délais de recours contre cette décision en application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Délai de saisine du juge administratif - Suspension par la saisine du comité consultatif de règlement amiable - Existence - nonobstant la circonstance que le maître de l'ouvrage a été préalablement saisi (1) (2).


Références :

Code des marchés publics 242, 50, 50-22, 23, 50-21

1. Inf. CAA de Paris, 1995-03-30, Société Quillery et autres, p. 908. 2.

Rappr. 1998-05-11, Société Pradeau et Morin, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 169884
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169884.19981106
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