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06/11/1998 | FRANCE | N°171317

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 171317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1993 du mai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1993 du maire de Paris portant règlement des bouquinistes autres que celles relatives aux conditions d'absence en cas de maladie contenues dans son article 8 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 1er octobre 1993 ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1306 du 29 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à estimer, pour rejeter partie des conclusions de la demande dont il était saisi, que les sujétions imposées aux bouquinistes par l'arrêté attaqué n'étaient pas excessives au regard des intérêts poursuivis, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1995 doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 1993 du maire de Paris portant règlement des bouquinistes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ait comporté dans ses visas une citation erronée d'un article du code des communes et une référence à deux décrets abrogés est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1986 : "Le maire de Paris est chargé ( ...), sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique" ; que si la requérante soutient que seul l'ingénieur en chef de la navigation était compétent, en tant qu'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial, pour édicter l'arrêté attaqué, la partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique ; que, par suite, le maire de Paris était compétent pour édicter le règlement des bouquinistes en vertu du pouvoir qu'il tient des dispositions législatives précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire à consulter le conseil de Paris avant de prendre cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué : "( ...) les candidats ne devront avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits qualifiés de crimes ou délits non amnistiés" ; que l'exclusion ainsi édictée qui ne présente pas uncaractère général et absolu et a le caractère d'une mesure administrative ne saurait être regardée comme instituant une peine complémentaire dont la détermination est réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait, sur ce point, entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant que sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ; que, dès lors, en décidant que les autorisations accordées aux bouquinistes sont personnelles et ne comportent aucun droit de cession ni de sous-location, le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que le maire de Paris a pu légalement disposer que, en cas d'exécution de travaux sur les quais entraînant une interruption partielle ou totale de l'activité des bouquinistes ou de suppression d'un emplacement pour une raison quelconque, l'administration municipale s'efforcerait de trouver des emplacements de remplacement sans que les intéressés puissent réclamer quelque indemnité que ce soit ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les bouquinistes qui seraient évincés avant l'échéance du terme prévu pour un motif qui ne serait pas justifié par l'intérêt général ou la nécessité de la conservation du domaine soient indemnisés du préjudice subi ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le droit à indemnisation des intéressés ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'arrêté attaqué dispose que l'inobservation de certaines obligations mises à la charge des bouquinistes peut entraîner la suppression immédiate de l'autorisation de stationnement, ces dispositions ne sauraient être regardées comme dispensant l'administration d'inviter le bouquiniste faisant l'objet d'une telle mesure à présenter ses observations préalablement à une éventuelle sanction ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de le défense doit être rejeté ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; que le maire a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions prévoyant l'attribution par priorité aux bouquinistes déjà en activité des emplacements libérés ne contredisent pas celles qui limitent les attributions à un seul emplacement par bouquiniste ;
Considérant qu'en exigeant des titulaires d'un emplacement qu'ils justifient de leur inscription au registre du commerce et des sociétés et en soumettant leurs remplaçants éventuels, qui doivent justifier de leur affiliation à la sécurité sociale, à une procédure d'agrément, le maire a entendu s'assurer que les bouquinistes exercent leur activité en conformité avec les règles régissant les activités commerciales et la sécurité sociale ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier les décisions de l'administration en matière d'octroi de permissions d'occupation du domaine public ;
Considérant que le maire a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public ;

Considérant, enfin, que les motifs d'ordre esthétique sont au nombre de ceux qui peuvent justifier l'imposition de sujétions aux titulaires d'une permission d'occupation du domaine public ; que le maire de Paris a pu légalement réglementer pour ce motif la taille des boîtes installées sur ce domaine sans excéder sa compétence d'autorité chargée de la gestion du domaine ni porter aux principes de liberté d'accès à une profession et de liberté du commerce et de l'industrie des atteintes injustifiées au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions contestées de l'arrêté du 1er octobre 1993 du maire de Paris portant règlement des bouquinistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS à payer à la ville de Paris la somme de 15 000 F qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris est rejetée dans cette mesure ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : L'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS est condamnée à payer à la ville de Paris la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES BOUQUINISTES DES QUAIS DE PARIS, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - LIVRE - Règlement des bouquinistes - Critères de qualités professionnelles - de spécialité et d'ancienneté - conditions d'occupation unique - personnelle et exclusive - obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.

09-06, 24-01-02-01-01-01 Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'administration municipale, en vue de prévenir les absences trop fréquentes dommageables à la bonne utilisation du domaine public.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - MAIRE DE PARIS - Compétence - Ediction du règlement des bouquinistes.

135-06-01-01-02, 24-01-01-02-02-02 La partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes ne relève pas du domaine public fluvial, tel que ce dernier est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais est une dépendance de la voie publique. Par suite, compétence pour édicter le règlement des bouquinistes non de l'autorité chargée de délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial mais du maire de Paris, chargé en vertu de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - Partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes - Conséquence - Compétence du maire de Paris pour édicter le règlement des bouquinistes.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Autorisations accordées aux bouquinistes - Critères de qualités professionnelles - de spécialité et d'ancienneté - Condition d'occupation unique - personnelle et exclusive - Obligation de faire connaître les dates de repos annuel - Légalité.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 1
Loi 86-1306 du 29 décembre 1986 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 171317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171317
Numéro NOR : CETATEXT000008014890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;171317 ?
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