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06/11/1998 | FRANCE | N°171574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1998, 171574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), dont le siège est situé ... ; le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 17 décembre 1993 par leq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), dont le siège est situé ... ; le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris avait déchargé M. Mignon des taxes parafiscales auxquelles il avait été assujetti au profit du CNIH au titre de l'année 1987, a prononcé à son tour cette décharge et l'a condamné à payer à M. Mignon une somme de 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner M. Mignon à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1968 ;
Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu les décrets n° 77-695 du 29 juin 1977, n° 83-97 du 11 février 1983, n° 84366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ; qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent une partie de la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 précité ;
Considérant que les taxes parafiscales qui ont été instituées au profit du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH) par le décret n° 77-695 du 29 juin 1977, modifié par le décret n° 83-97 du 11 février 1983 et dont le régime a été fixé, jusqu'au 31 décembre 1990, par ce même décret, puis par les décrets n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86430 du 13 mars 1986, avaient notamment pour redevables, d'une part, les producteurs de produits non comestibles de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, à raison du montant hors taxes de leurs ventes de ces produits, d'autre part, les négociants, à raison du montant hors taxes de leurs achats des mêmes produits ; que la cour administrative d'appel, pour décharger M. Mignon des cotisations de taxe parafiscale auxquelles il a été assujetti, s'est fondée sur ce que les dispositions réglementaires en vertu desquelles elles avaient été établies étaient contraires dans leur ensemble, aux stipulations précitées de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, au motif que la taxe mise à la charge des négociants en produits horticoles, tout en étant perçue indifféremment sur les achats effectués par les intéressés, soit en France, soit dans d'autres pays membres de la Communauté européenne, sert à financer des activités qui profitent spécifiquement aux seuls produits nationaux et compensent une partie de la charge supportée par ces derniers, de sorte qu'elle présente le caractère d'une imposition intérieure discriminatoire ;

Considérant que les redevables d'une taxe parafiscale ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge de cette taxe, de ce que celle-ci aurait le caractère d'une imposition intérieure instituée en méconnaissance de l'article 95, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, que si les cotisations contestées ont été établies, en tout ou en partie, à raison d'opérations portant sur des produits d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; que, par suite, en fondant sa décision sur la contrariété avec l'article 95, premier alinéa, des dispositions réglementaires relatives à la taxe parafiscale due par les négociants à raison du montant hors taxes de leurs achats de produits horticoles, sans rechercher si les cotisations contestées par M. Mignon avaient ou non été établies, en tout ou en partie, à raison d'achats portant sur des produits d'autres Etats membres de la Communauté européenne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CNIH est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant que celle-ci, après avoir annulé pour un motif de procédure le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait fait droit à la demande de M. Mignon, a, statuant par voie d'évocation, accordé à ce dernier la décharge qu'il avait sollicitée et lui a alloué une somme de 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Mignon :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ... Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CNIH, la demande de première instance de M. Mignon a bien été précédée d'une contestation présentée dans les conditions et délais prescrits par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ..." ; que les recours dirigés, comme en l'espèce, contre un état exécutoire, relèvent du plein contentieux ; que le CNIH n'établit pas avoir régulièrement notifié à M. Mignon une décision expresse de rejet de la contestation qu'il lui avait présentée ; qu'aucune forclusion ne peut donc être opposée à la demande dont il avait saisi le tribunal administratif deParis ;
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées à M. Mignon :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne : "1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats ... 2. Si la ... Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ... 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ; que l'article 42 du même traité prévoit que "les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture : "Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er" ; que le règlement (CEE) n° 234/68 n'édicte aucune disposition contraire à l'application à cette production et à ce commerce de la règle énoncée dans la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité ;

Considérant que le produit des taxes parafiscales perçues, en vertu des décrets précités des 29 juin 1977, 11 février 1983, 14 mai 1984 et 13 mars 1986, au profit du CNIH jusqu'au 31 décembre 1990 a été notamment utilisé par celui-ci pour effectuer, au titre des missions définies par le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 qui l'a créé, des travaux de recherche, d'expérimentation et de connaissance des marchés, ainsi que des actions dans les domaines de la formation professionnelle, de la diffusion des connaissances et de la promotion des produits ; que les mesures ainsi financées constituaient des aides, au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, dont l'incompatibilité avec le marché commun a d'ailleurs été constatée par la Commission, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient du paragraphe 2, premier alinéa, précité, de l'article 93, a décidé, le 1er décembre 1990, qu'elles devraient être supprimées à partir du 1er janvier 1992, dans la mesure où la taxe parafiscale dont les autorités françaises envisageaient d'autoriser la perception au profit du CNIH pour une nouvelle période au-delà du 31 décembre 1990 continuerait, comme c'était le cas précédemment, de frapper les produits en provenance d'autres Etats membres, soit au stade de l'importation, soit à celui de la vente par les négociants ;
Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance de l'obligation que leur impose la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiés préalablement à la Commission, alors même, contrairement à ce que soutient le CNIH, que le financement de ces aides serait assuré par le produit de taxes uniquement perçues à l'occasion de transactions portant sur des produits nationaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures financées par le CNIH, aux fins et dans les conditions ci-dessus rappelées, au titre de la période qui s'est achevée le 31 décembre 1990, ont été mises à exécution sans que les projets des décrets, précités, des 29 juin 1977, 11 février 1983, 14 mai 1984 et 13 mars 1986 qui tendaient à instituer ou àmodifier ces aides, en prévoyant les ressources nécessaires à leur attribution, aient été préalablement notifiés à la Commission ; que l'obligation imposée aux autorités françaises par la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne a été ainsi méconnue, sans que le CNIH puisse utilement invoquer le fait que l'existence des aides qu'il finançait a été mentionnée par le gouvernement français, à intervalles réguliers, au titre de l'examen permanent des régimes d'aide des Etats membres organisé, avec ceux-ci, par la Commission en application du paragraphe 1 de l'article 93 du traité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. Mignon est fondé à se prévaloir de la méconnaissance ci-dessus relevée des stipulations de la dernière phrase du paragraphe 3 du même article 93, pour soutenir qu'elle entache d'illégalité les dispositions réglementaires sur le fondement desquelles les cotisations de taxe parafiscale qu'il conteste ont été établies et, pour ce motif, à en demander la décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Mignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CNIH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNIH, par application des mêmes dispositions, à payer à M. Mignon, la somme demandée par celui-ci au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 1995 sont annulés.
Article 2 : M. Mignon est déchargé des cotisations de taxe parafiscale auxquelles il a été assujetti au profit du CNIH au titre de l'année 1987.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le CNIH et par M. Mignon sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), à M. Mignon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171574
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 64-283 du 26 mars 1964
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 77-695 du 29 juin 1977
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 83-97 du 11 février 1983
Décret 84-366 du 14 mai 1984 art. 95, art. 93
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 171574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171574.19981106
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