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06/11/1998 | FRANCE | N°171785

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 171785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ... (75740), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'ann

ulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ... (75740), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande de la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière tendant à ce que soit rapportée la notification des références du 6 juillet 1988 en tant qu'elle opère un prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur pour une quantité de 115 136 Kg et, d'autre part, l'a condamné à verser à cette société une somme de 227 661,71 F correspondant à cette quantité avec intérêts à compter du 23 octobre 1989 ;
2°) de condamner la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes ;
Vu l'arrêté du 11 août 1988 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et de Me Capron, avocat de la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 11 août 1988 susvisé prévoit que les quantités de référence des acheteurs de lait pour la campagne 1988-1989 font l'objet d'un ajustement de 10 % portant sur les quantités de référence transférées par les producteurs ayant changé d'acheteur ; qu'en application de ces dispositions, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS a opéré par une décision notifiée le 6 juillet 1988 un prélèvement de 10 % sur les quantités de référence transférées lors de la campagne 1988-1989 à la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière par des producteurs ayant changé d'acheteur ; que, par un jugement du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à verser à cette société une somme de 227 661,71 F correspondant à la quantité prélevée ; que par un arrêt du 12 juin 1995 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dirigée contre ce jugement ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'article 7 du règlement 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes, dans sa rédaction issue du règlement 590-85 du 26 février 1985, que les Etats membres peuvent prévoir que les transferts de quantités de référence laitières donnent lieu à un prélèvement au bénéfice de la réserve nationale garantie ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 a institué un prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur au cours de la campagne 1988-1989 ; que si l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 a été annulé par une décision en date du 6 décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, seules les décisions prises en application de cet article ont été validées par l'article 16 de la loi n° 95-95du 1er février 1995 ; que, par suite, en estimant que l'article 11 lui-même avait été remis en vigueur par la loi, et en examinant sa conformité aux dispositions communautaires précitées pour conclure à leur incompatibilité et à l'illégalité, par voie de conséquence, du prélèvement contesté la cour a méconnu le champ d'application de la loi de validation ;
Considérant toutefois que la cour s'est également fondée, pour motiver son arrêt, sur l'incompatibilité de la décision litigieuse elle-même avec les dispositions du règlement 857-84 du 21 mars 1984 du Conseil des communautés européennes ;

Considérant que si la décision attaquée a été validée par l'article 16 de la loi du 1er février 1995, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 7 du règlement 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes donnée par la Cour de justice des communautés européennes que ces dispositions ne permettent pas aux Etats membres d'ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d'un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d'affiliation ; qu'il est constant que la décision contestée a eu pour effet d'opérer un tel prélèvement ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que cette décision était incompatible avec les dispositions du règlement communautaire susévoqué et qu'elle devait en conséquence être annulée, nonobstant les dispositions de l'article 16 de la loi du 1er février 1995 ; que dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les autres moyens soulevés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PROUDUITS LAITIERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à payer à la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière la somme de 12 000 F qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est condamné à verser à la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à la Société coopérative agricole l'Armoricaine laitière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171785
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 11 août 1988 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 171785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171785.19981106
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