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06/11/1998 | FRANCE | N°172563

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1998, 172563


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 5 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société des Fourrures Maurice, annulé sa décision du 9 février 1994 refusant d'autoriser cette société à expédier vers l'Italie 500 peaux de "felis geoffroyi" originaires de Bolivie, faisant partie d'un lot introduit sur le territoire français, après avoir été importé en Espagn

e ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société des Fourru...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 5 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société des Fourrures Maurice, annulé sa décision du 9 février 1994 refusant d'autoriser cette société à expédier vers l'Italie 500 peaux de "felis geoffroyi" originaires de Bolivie, faisant partie d'un lot introduit sur le territoire français, après avoir été importé en Espagne ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société des Fourrures Maurice devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ouverte à la signature à Washington le 3 mars 1973 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982, complété et modifié, notamment, par les règlements (CEE) n° 3418/83 et n° 1970/92 de la Commission, des 28 novembre 1983 et 30 juin 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société des Fourrures Maurice,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 2, 5, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ouverte à la signature, à Washington, le 3 mars 1973 et dont le texte est repris à l'annexe A de ce règlement, l'introduction dans la Communauté, à partir de pays tiers, d'animaux, vivants ou morts, ou de plantes des espèces figurant, soit à l'annexe I de la convention, qui selon l'article II, paragraphe 1, de celle-ci, comprend toutes les espèces effectivement menacées d'extinction, dont le commerce des spécimens "doit être soumis à une réglementation stricte afin de ne pas mettre leur survie en danger" et n'être autorisé "que dans des circonstances exceptionnelles", soit à l'annexe II de la même convention qui, aux termes de l'article II, paragraphe 2 a), de celle-ci, vise toutes les espèces qui ne sont pas "nécessairement menacées actuellement d'extinction", mais "pourraient le devenir si le commerce de (leurs) spécimens n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie", est subordonnée à la délivrance d'un permis d'importation par les autorités compétentes de l'Etat membre dont relève le lieu de destination du spécimen ; qu'un même permis est exigé pour l'introduction dans la Communauté de toute partie ou de tout produit obtenu à partir d'animaux ou de plantes des espèces figurant aux annexes I ou II de la convention ; qu'en ce qui concerne les spécimens des espèces figurant à l'annexe II et mentionnées à l'annexe C, partie 2, au règlement (CEE) n° 3526/82, l'article 10, paragraphe 1 sous b), de celui-ci précise que le permis d'importation "est délivré seulement lorsque : il est évident ou que le demandeur fait valoir, de manière digne de foi, que la capture ou la récolte du spécimen dans le milieu sauvage n'a pas d'influence nocive sur la conservation des espèces, ni sur l'extension de l'aire de distribution des populations concernées d'une espèce, - le demandeur apporte la preuve, moyennant des documents délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine, que le spécimen a été acquis conformément à la législation relative à la protection de l'espèce concernée ... - d'autres intérêts de la conservation de l'espèce ne s'y opposent pas" ;

Considérant qu'en vertu des articles 2, 5, paragraphe 2, 9, paragraphe 5, et 10, paragraphe 3, du règlement précité du 3 décembre 1982, l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté des spécimens d'animaux, vivants ou morts, ou de plantes des espèces figurant aux annexe I ou II de la convention et de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de cesespèces, est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel se trouve le spécimen ; que l'article 9 du règlement (CEE) n° 3526/82 dispose, en son paragraphe 1, que " ... chaque Etat membre reconnaît les décisions des autorités compétentes des autres Etats membres", et, en son paragraphe 2, que "à l'exception du document mentionné à l'article 11 sous a)" les permis délivrés dans un Etat membre "sont valables dans toute la Communauté" ; que, selon l'article 11 du règlement : "Les autorités compétentes délivrent, sur demande de l'intéressé accompagnée des justifications nécessaires : a) un document attestant qu'un spécimen donné est entré, conformément à la convention et avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sur un territoire où ce dernier est applicable ou a été acquis avant que la convention ne s'applique audit spécimen ..." ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, que les permis d'exportation ou les certificats de réexportation de spécimens des espèces figurant aux annexes I ou II de la convention, y compris celles qui sont mentionnées à l'annexe C, partie 2, au règlement (CEE) n° 3626/82, ne sont exigés que pour l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de ces spécimens, d'autre part, que ceux-ci, lorsqu'ils ont été introduits dans la Communauté en provenance d'un pays tiers sur présentation d'un permis d'importation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre du lieu de destination, conformément s'il y a lieu aux prescriptions de l'article 10, paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) n° 3626/82, circulent librement de cet Etat vers les autres Etats membres de la Communauté ; que, toutefois, dans le cas où des spécimens ont été importés d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat membre, soit avant la date d'entrée en vigueur du règlement précité, fixée par l'article 23 de celui-ci au 1er janvier 1984, soit même postérieurement, parce que, à la date de l'importation, l'Etat dont il s'agit n'était pas encore membre de la Communauté Economique Européenne (CEE), les autorités compétentes des autres Etats membres ne sont pas obligées, ainsi que le précise l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3418/83 de la Commission du 28 novembre 1983, d'accepter le document délivré par cet Etat en application de l'article 11, sous a), du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil ; que, par suite, il appartient aux autorités de chacun de ces autres Etats membres d'admettre ou ne pas admettre sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent les spécimens mentionnés sur ce document, selon qu'elles estiment ou non, en se plaçant, pour ce faire, à la date à laquelle elles sont appelées à se prononcer, que leur introduction dans la Communauté, avant le 1er janvier 1984 ou avant l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Etat membre qui l'a autorisée, du règlement (CEE) n° 3626/82, a été conforme aux stipulations de la convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 3 200 peaux de l'espèce "felis geoffroyi" (chats sauvages), qui figurait alors à l'annexe II de la convention et à l'annexe C, partie 2, du règlement (CEE) n° 3626/82, ont été, sur la base d'un certificat d'exportation n° 344 délivré le 28 février 1985 par les autorités de Bolivie, partie à la convention, importées le 6 mai de la même année, en Espagne, qui n'était, à cette date, ni partie à la convention, ni membre de la CEE ; que le 13 mai 1988, les autorités compétentes du Royaume d'Espagne, dont l'adhésion à la CEE était effective depuis le 1er janvier 1986, ont délivré, pour ces spécimens, le document prévu par l'article 11, sous a), du règlement (CEE) n° 3626/82 ; que, sur la demande de la société des Fourrures Maurice, les autorités françaises ont, sans y être tenues, accepté ce document et admis, en juin 1988, l'introduction sur le territoire français des mêmes spécimens ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, auprès duquel la société des Fourrures Maurice a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de "réexportation" vers l'Italie de 500 des 3 200 peaux de "felis geoffreyi" entrées sur le territoire français dans les conditions ci-dessus rappelées, a refusé, par une décision du 9 février 1994, de faire droit à cette demande, par un motif tiré de ce que, selon l'avis qu'il avait recueilli auprès de la Commission des Communautés européennes, lesautorités compétentes des autres Etats membres ne devaient pas, à l'inverse de ce qui avait été fait par les autorités françaises, accepter le document délivré par les autorités espagnoles le 13 mai 1988, eu égard aux positions, défavorables à l'importation des spécimens d'espèces en provenance de Bolivie et, en particulier, de ceux ayant fait l'objet du permis bolivien n° 544 du 28 février 1985, qui avaient été prises par les 5ème et 7ème conférences des parties à la convention tenues, la première, à Buenos Aires du 22 avril au 3 mai 1985, la seconde, à Lausanne, du 9 au 20 décembre 1989, et ultérieurement confirmées par le Secrétariat de la Convention, et de ce que, au surplus, le "felis geoffroyi" figurait désormais à l'annexe I de la convention, en vertu d'un amendement adopté en ce sens par la 8ème conférence des parties à la convention tenue à Kyoto du 2 au 13 mars 1992 et mis en application dans la Communauté par le règlement (CEE) n° 1970/92 de la Commission du 30 juin 1992, pris selon la procédure prévue par l'article 21 du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil ;

Considérant que, par le jugement du 5 juillet 1995, dont le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT fait appel, le tribunal administratif a annulé la décision ainsi opposée le 9 février 1994 par ce ministre à la demande de la société des Fourrures Maurice, au motif que la date du 28 février 1985 à laquelle le permis bolivien n° 344 avait été délivré, de même que celle du 6 mai 1985 à laquelle, sur la base de ce permis, 3 200 peaux de "felis geoffroyi" avaient été introduites sur le territoire de l'Espagne, étaient antérieures à la prise d'effet, le 30 juillet 1985, de la recommandation faite aux parties à la convention de Washington par la 5ème conférence que celles-ci ont tenue à Buenos Aires du 22 avril au 3 mai 1985, de ne plus admettre les envois de spécimens d'origine bolivienne, de sorte que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'avait pu, sans erreur de droit, estimer que celle-ci faisait obstacle à la délivrance du "certificat de réexportation" à destination de l'Italie sollicité par la société des Fourrures Maurice ;
Mais considérant qu'il découle de ce qui a été dit plus haut qu'il n'incombait qu'aux autorités italiennes d'accepter ou non le document délivré le 13 mai 1988 par les autorités espagnoles en application de l'article 11, sous b), du règlement (CEE) n° 3626/82, puis reconnu par les autorités françaises, et d'admettre ou non, en conséquence, la réexpédition vers l'Italie, par les soins de la société des Fourrures Maurice, de tout ou partie du lot de peaux de "felis geoffroyi" entré en France en juin 1988 ; qu'étant ainsi incompétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi par la société des Fourrures Maurice, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT était tenu de n'y donner aucune suite ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui, pour le motif ci-dessus rappelé, en tout état de cause erroné en droit quant à la date à laquelle un Etat membre de la Communauté doit se placer pour apprécier la conformité à la convention de Washington de l'introduction sur le territoire d'un autre Etat membre, avant que le règlement (CEE) n° 3626/82 n'y soit applicable, de spécimens ayant donné lieu à la délivrance par cet autre Etat du document prévu par l'article 11 sous a), du règlement (CEE) n° 3626/82, a annulé la décision de rejet au fond opposée le 9 février 1994 par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT à la demande de la société des Fourrures Maurice ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des Fourrures Maurice la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par la société des Fourrures Maurice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la société des Fourrures Maurice sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société des Fourrures Maurice.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Commerce de peaux d'animaux sauvages - Règlement (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction - Spécimens entrés en Espagne avant son adhésion à la Communauté mais ayant fait l'objet - par les autorités espagnoles - d'une attestation d'entrée régulière postérieurement à cette adhésion - document accepté par les autorités françaises - Compétence des autorités françaises pour délivrer un certificat de "réexportation" vers un autre pays membre de la Communauté - Absence.

14-07-02 Le ministre de l'environnement, saisi par une société d'une demande de certificat de réexportation vers l'Italie de spécimens importés en Espagne antérieurement à l'entrée de ce pays dans la communauté européenne, mais ayant fait l'objet, par les autorités espagnoles, de la délivrance du document mentionné à l'article 11, sous a), du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 postérieurement à l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, est tenu de ne donner aucune suite à cette demande, dès lors que les autorités françaises, qui n'y étaient pas obligées, avaient, lors de leur entrée en France, accepté le document espagnol. Il appartiendra, le cas échéant, aux autorités italiennes d'accepter ou non les documents.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (articles 2 - 5-1 et 2 - 9-3 et 5 - 10-1 et 3 - 11 a) et 29-1) - Portée (1).

15-03-01-03 Il résulte clairement des dispositions des articles 2, 5-1 et 2, 9-3 et 5, 10-1 et 3, 11 a) et 29-1 du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 d'une part que les permis d'exportation ou les certificats de réexportation de spécimens ne sont exigés que pour l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté, d'autre part que, lorsque des spécimens ont été introduits dans la Communauté en provenance d'un pays tiers sur présentation d'un permis d'importation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre du lieu de destination, ils circulent librement de cet Etat vers les autres Etats-membres, à moins que le spécimen n'ait été importé d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat-membre avant l'entrée en vigueur du règlement ou à une date à laquelle cet Etat n'était pas encore membre de la Communauté (1). Dans ce cas, même si l'Etat a délivré le document prévu à l'article 11 sous a) du règlement qui atteste que le spécimen est entré conformément à la convention ou a été acquis avant que la convention ne s'applique à ce spécimen, les autorités des autres Etats membres ne sont pas obligées d'accepter ce document ainsi que le prévoit l'article 29-1 du règlement.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction - a) Règlement CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (articles 2 - 5-1 et 2 - 9-3 et 5 - 10-1 et 3 - 11 a) et 29-1) - Portée - b) Spécimens entrés en Espagne avant son adhésion à la Communauté mais ayant fait l'objet - par les autorités espagnoles - d'une attestation d'entrée régulière postérieurement à cette adhésion - document accepté par les autorités françaises - Compétence des autorités françaises pour délivrer un certificat de "réexportation" vers un autre pays membre de la Communauté - Absence.

15-05-10, 44-01-002 a) Il résulte clairement des dispositions des articles 2, 5-1 et 2, 9-3 et 5, 10-1 et 3, 11 a) et 29-1 du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 d'une part que les permis d'exportation ou les certificats de réexportation de spécimens ne sont exigés que pour l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté, d'autre part que, lorsque des spécimens ont été introduits dans la Communauté en provenance d'un pays tiers sur présentation d'un permis d'importation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre du lieu de destination, ils circulent librement de cet Etat vers les autres Etats-membres, à moins que le spécimen n'ait été importé d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat-membre avant l'entrée en vigueur du règlement ou à une date à laquelle cet Etat n'était pas encore membre de la Communauté (1). Dans ce cas, même si l'Etat a délivré le document prévu à l'article 11 sous a) du règlement qui atteste que le spécimen est entré conformément à la convention ou a été acquis avant que la convention ne s'applique à ce spécimen, les autorités des autres Etats membres ne sont pas obligées d'accepter ce document ainsi que le prévoit l'article 29-1 du règlement. b) Le ministre de l'environnement, saisi par une société d'une demande de certificat de réexportation vers l'Italie de spécimens importés en Espagne antérieurement à l'entrée de ce pays dans la Communauté européenne, mais ayant fait l'objet, par les autorités espagnoles, de la délivrance du document mentionné à l'article 11, sous a), du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 postérieurement à l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, est tenu de ne donner aucune suite à cette demande, dès lors que les autorités françaises qui n'y étaient pas obligés, avaient, lors de leur entré en France, accepté le document espagnol. Il appartiendra, le cas échéant, aux autorités italiennes d'accepter ou non le document.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction - a) Acte clair - Articles 2 - 5-1 et 2 - 9-3 et 5 - 10-1 et 3 - 11 a) et 29-1 - b) Spécimens entrés en Espagne avant son adhésion à la Communauté mais ayant fait l'objet - par les autorités espagnoles - d'une attestation d'entrée régulière postérieurement à cette adhésion - document accepté par les autorités françaises - Compétence des autorités françaises pour délivrer un certificat de "réexportation" vers un autre pays membre de la Communauté - Absence.


Références :

CEE Règlement 3626-82 du 03 décembre 1982 Conseil des Communautés européennes
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1995-01-30, Société Fourrures Maurice, p. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 172563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172563
Numéro NOR : CETATEXT000007981173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;172563 ?
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