La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1998 | FRANCE | N°180479

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 180479


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 1996, 14 octobre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, ayant son siège Place du Château à La Bastide-de-Virac (07150), représentée par son président en exercice, M. Michel X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté des 9 et 11 avril 1996 du préfet de l'Ardè

che et du préfet du Gard autorisant la création du syndicat inter...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 1996, 14 octobre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, ayant son siège Place du Château à La Bastide-de-Virac (07150), représentée par son président en exercice, M. Michel X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté des 9 et 11 avril 1996 du préfet de l'Ardèche et du préfet du Gard autorisant la création du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle (SIGARN) entre les communes suivantes du département de l'Ardèche : Bidon, Gras, La Bastide-de-Virac, Lagorce, Orgnac-L'Aven, Salavas, Vallon Pont d'Arc, Saint-Marcel d'Ardèche, Saint-Martin d'Ardèche, Saint-Remèze et deux communes du département du Gard : Aiguèze et Le Garn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 80-27 du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle (SIGARN) :
Considérant que le syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle (SIGARN), dont le président a été régulièrement autorisé à intervenir dans la présente instance par délibération du conseil syndical en date du 14 novembre 1996 produite et jointe au dossier, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le désistement d'office :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; que, par une requête sommaire, enregistrée le 12 juin 1996, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1996 ; qu'à cette date, et compte tenu du fait que le 13 octobre 1996 était un dimanche, le délai de 4 mois imparti par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, qui est un délai franc, n'était pas expiré ; qu'ainsi l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT ne peut être réputée s'être désistée de sa requête ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement et le syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle (SIGARN) :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : "Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrativede la réserve naturelle et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement" ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de définir les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, créée par décret du 14 janvier 1980, et ne méconnaît donc en rien la compétence reconnue au ministre chargé de la protection de la nature par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) : "Un comité consultatif de la réserve assiste le préfet pour l'administration et l'aménagement de la réserve. Ce comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure touchant à l'application du présent décret. Il peut procéder à la création de groupes de travail qu'il juge utiles et s'entourer de l'avis de personnalités techniques et scientifiques. Il donne son avis sur les décisions et autorisations administratives prévues au présent décret" ; que ces dispositions ne faisaient pas obligation de recueillir l'avis du comité consultatif de la réserve préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de recueil de cet avis doit être écarté ;
Considérant que l'absence de visa de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, et des articles R. 211-12 et suivants du code rural n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des manoeuvres auraient été exercées afin d'obtenir l'adhésion des conseils municipaux de certaines des communes concernées à la création du syndicat intercommunal autorisée par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le consentement de certaines des communes membres dudit syndicat aurait été vicié, doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet la conclusion de marchés publics, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du code des marchés publics est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) que le rôle du comité consultatif de ladite réserve est purement consultatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les compétences transférées au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle par l'arrêté attaqué auraient déjà été confiées à ce comité consultatif ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes membres du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle ont délégué à ce syndicat des compétences qu'elles avaient déjà déléguées au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche (SIVA), dont la création a été autorisée par arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 21 juillet 1982 et dont la modification des statuts a été autorisée par arrêté des préfets de l'Ardèche et du Gard en date des 1er et 17 février 1993 ;
Considérant, contrairement à ce qui est soutenu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de transférer au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle les compétences exercées par l'Etat au titre des différentes mesures de protection qui affectent certaines parties de la zone d'intervention dudit syndicat ;

Considérant que les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 14 janvier 1980 aux termes desquelles : "Tout travail public ou privé, toute construction nouvelle susceptible de modifier l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits à l'exception des travaux d'aménagement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif de la réserve", ne faisaient pas obstacle à ce que le syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle reçoive compétence pour effectuer certains travaux d'aménagement sur le territoire de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche dès lors que lesdits travaux ne sont en rien exonérés de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de confier, d'une part, au SIVA la maîtrise d'ouvrage des opérations prévues dans le cadre de l'opération "Grand site" des gorges de l'Ardèche, et d'autre part, au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle l'administration de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que ledit arrêté n'aurait pu légalement confier au SIVA la maîtrise d'ouvrage desdites opérations et de ce que les communes appartenant au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle mais dont le territoire n'est pas concerné par ladite réserve naturelle ne sauraient participer à l'administration de cette dernière sont inopérants ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas davantage pour objet ou pour effet, de donner au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle compétence en ce qui concerne l'application de la loi du 2 mai 1930 précitée, des textes pris pour son application dans le site classé du Pont d'Arc ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 17 décembre 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les communes appartenant au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle mais dont le territoire n'est pas concerné par ledit site classé ou par ledit arrêté ne sauraient participer aux procédures d'autorisation et de contrôle y afférentes est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales : "Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal" ; que les buts assignés au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle, qui visent bien à l'association de communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal et sont définis avec une précision suffisante, sont au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement la création d'un syndicat de communes ; que le moyen tiré de ce que l'importance des compétences dévolues à ce syndicat est excessive ne peut être utilement discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT soit condamnée à payer au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur régionnaturelle et tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, au syndicat intercommunal des gorges de l'Ardèche et de leur région naturelle et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Code général des collectivités territoriales L5212-1
Code rural R242-18, R211-12
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 80-27 du 14 janvier 1980 art. 16, art. 11
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi du 31 décembre 1913
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 180479
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180479
Numéro NOR : CETATEXT000007985746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;180479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award