La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1998 | FRANCE | N°181693

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 novembre 1998, 181693


Vu, 1°) sous le n° 181693, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 5 février 1996 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire à propos d'une réclamation relative au défaut de reconstitution d

e sa carrière postérieurement au retrait d'une décision préjudiciant à ses...

Vu, 1°) sous le n° 181693, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 décembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 5 février 1996 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire à propos d'une réclamation relative au défaut de reconstitution de sa carrière postérieurement au retrait d'une décision préjudiciant à ses droits ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 182696, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 septembre 1996, 27 janvier 1997, 14 août 1998 et 18 août 1998, présentés pour M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications a implicitement rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission administrative paritaire à propos d'une réclamation relative au défaut de reconstitution de sa carrière postérieurement au retrait d'une décision préjudiciant à ses droits ainsi qu'à l'annulation des appréciations portées à son endroit à l'issue d'un "entretien de progrès" du 19 mars 1996 ayant porté sur les résultats de l'année 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces appréciations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 182734, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre 1996, 30 janvier 1997, 14 août 1998 et 18 août 1998, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines et de la gestion du centre national d'études des télécommunications a rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission administrative paritaire à propos d'une réclamation portant sur l'attribution de son "bonus variable" pour l'année 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 4°) sous le 187359, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1997 et le 12 mai 1998, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a rejeté sa demande
tendant à la saisine de la commission administrative compétente au sujet de la décision concernant l'augmentation du complément France Télécom pour les titulaires sous statut de grade au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié par le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 et les arrêtés interministériels des 18 et 25 mars 1993 relatifs aux commissions administratives paritaires de France Télécom et du ministère des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de :
- la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation" ; que l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires précise que les commissions "connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application ( ...) des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ;
Considérant que M. X..., nommé ingénieur de 2ème classe des télécommunications par un décret du 22 août 1990, a été affecté au centre national d'études des télécommunications (CNET), alors service extérieur de la direction générale des télécommunications "France Télécom" du ministère des postes et télécommunications ; qu'il a présenté, à quatre reprises, les 5 février 1995, 29 mars 1996, 4 juillet 1996 et 22 octobre 1996, au directeur du centre national d'études des télécommunications, placé sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom, des réclamations relatives aux appréciations émises sur sa manière de servir pour les années 1994, 1995 et 1996 et qui ont notamment servi à déterminer le calcul de certains éléments de sa rémunération en 1995 et 1996 ; que ces réclamations demandaient la saisine de la commission administrative paritaire et portaient sur des questions relevant de la compétence de celle-ci, en application des dispositions de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu' il appartenait, dès lors, au directeur du centre nationald'études des télécommunications d'assurer la saisine de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre national d'études des télécommunications sur ses demandes des 5 février 1995, 29 mars 1996 et 22 octobre 1996 et de la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le directeur des ressources humaines et de la gestion du centre national d'études des télécommunications a refusé à M. X... la saisine de la commission administrative paritaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites du directeur du centre national d'études des télécommunications rejetant les demandes de M. X... en date des 5 décembre 1995, 29 mars 1996 et 10 octobre 1996 ainsi que la décision du 31 juillet 1996 du directeur des ressources humaines et de la gestion du centre national des études des télécommunications sont annulées.
Article 2 : France Télécom est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 181693
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 181693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181693.19981106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award