Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1997 et 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... Limoux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée le 2 octobre 1996 et tendant à ce qu'il édicte le décret nécessaire à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990 prévoyant, pour les documentalistes du ministère de la culture, la fusion des deux classes à la date du 1er août 1993 et d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ledit décret dans un délai fixé et sous astreinte ;
2°) d'annuler l'article 38 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998, d'enjoindre au Premier ministre de fixer la date d'effet dudit décret au 1er août 1993 et de lui fixer un délai et une astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée, au vu du mémoire complémentaire du requérant en date du 26 mars 1988, comme exclusivement dirigée contre les dispositions de l'article 38 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 ;
Considérant qu'il appartient au gouvernement de déterminer, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des nécessités de la gestion publique, l'échéancier qu'il convient de retenir pour l'entrée en vigueur, au bénéfice des différents corps et grades, des mesures de rénovation des classifications et rémunérations auxquelles il procède ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le gouvernement s'est livrée en fixant au 1er août 1996 la date d'entrée en vigueur, au bénéfice des corps de chargés d'études documentaires, des mesures décidées dans le cadre de l'accord du 9 février 1990, soit entaché d'une erreur manifeste ; que le moyen invoqué à l'encontre des dispositions attaquées et tiré de ce que la date d'effet des mesures prévues en faveur des corps qu'elles concernent est différente de la date d'effet retenue pour d'autres corps de catégorie A doit être écarté ; qu'en outre, les stipulations de l'accord précité ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des dispositions attaquées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.