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06/11/1998 | FRANCE | N°185578;185614

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 06 novembre 1998, 185578 et 185614


Vu, 1°) sous le n° 185578, la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant à la ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 1996 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a refusé de réviser l'index de correction de sa rémunération et de l'appliquer à l'ensemble de sa rémunération ;
Vu, 2°) sous le n° 185614, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1997, l'ordonnance en da

te du 12 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif...

Vu, 1°) sous le n° 185578, la requête enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant à la ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 1996 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a refusé de réviser l'index de correction de sa rémunération et de l'appliquer à l'ensemble de sa rémunération ;
Vu, 2°) sous le n° 185614, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1997, l'ordonnance en date du 12 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, présentée par M. Camille X..., demeurant à la ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 1996 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a refusé de réviser l'index de correction de sa rémunération et de l'appliquer à l'ensemble de sa rémunération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié notamment par le décret n° 58-639 du 28 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 ;
Vu le décret n° 50-296 du 10 mars 1950 ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les primes et indemnités autres que la nouvelle bonification indiciaire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer : "L'index de correction applicable à la solde de base des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, en service en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Nouvelles-Hébrides est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministredélégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer)" ; que, par arrêté du 12 février 1981, l'index de correction a été fixé pour les militaires à 1,71, en particulier pour la commune de Nouméa ; que, dès lors, le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale était tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à bénéficier d'un autre indice, applicable aux seuls fonctionnaires civils ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1949, rendu applicable aux personnels en service dans les territoires de la zone du franc C.F.P. par le décret susvisé du 10 mars 1950 : "Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde ( ...) est payé ( ...) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction"( ...) ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : "L'index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leur rémunération affecté de l'index de correction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ;
Considérant qu'aucun des textes instituant la prime de qualification et l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que ces primes et indemnités sont, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payées pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité résidentielle de cherté de vie et le complément spécial, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les allocations familiales versées à M. X... ont été effectivement soumis à l'index de correction applicable à la commune de Nouméa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 octobre 1996 en tant qu'elle concerne l'ensemble de ces primes et indemnités ;
En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire :
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération au titre de la période du 20 novembre 1990 au 17 décembre 1993 a été présentée au ministre de la défense le 28 août 1996 ; que le requérant ne saurait être légitimement regardé comme ayant ignoré jusqu'à cette date l'existence de cette créance au sens de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune autre cause de suspension de la prescription prévue audit article ; qu'en l'absence de causes interruptives prévues à l'article 2 de la même loi, les créances dont il se prévaut et qui se rattachent aux années au cours desquelles les services ont été accomplis ont été atteintes par la prescription respectivement les 1er janvier 1995 et 1er janvier 1996 pour ce qui concerne les années 1990 et 1991 ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale fait obstacle à ce que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée du 25 octobre 1996, en tant qu'elle concerne la nouvelle bonification indiciaire, puissent être accueillies pour les années 1990 et1991 ;
Au fond :
Considérant que la nouvelle bonification indiciaire, qui est versée sous forme de points d'indice et soumise à retenue pour pension ne présente pas le caractère d'une prime ou d'une indemnité et doit être assimilée à la solde ; que, par suite, l'index de correction devait lui être appliqué ; que c'est à tort que le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a rejeté sur ce point la demande de M. X... ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la nouvelle bonification indiciaire pour les années postérieures à 1991 ;
Article 1er : La décision du 25 octobre 1996 du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale est annulée en tant qu'elle concerne l'indexation de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficie M. X... pour les années postérieures à 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 185578;185614
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer (article 1er du décret du 23 septembre 1977) - Portée.

08-01-01-06, 46-01-09-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 septembre 1977 et de l'article 3 du décret du 15 avril 1949 que l'index de correction applicable aux personnels en service dans les territoires d'outre-mer ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers. Aucun des textes instituant la prime de qualification et l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que ces primes et indemnités sont, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payées pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable. En revanche, la nouvelle bonification indiciaire, qui est versée sous forme de points d'indice et soumise à retenue pour pension, ne présente pas le caractère d'une prime ou d'une indemnité et doit être assimilée à la solde. Par suite, l'index de correction doit lui être appliqué.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS - Index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer (article 1er du décret du 23 septembre 1977) - Portée.


Références :

Décret 49-528 du 15 avril 1949 art. 3
Décret 50-296 du 10 mars 1950
Décret 77-1061 du 23 septembre 1977 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 185578;185614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185578.19981106
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