Vu la requête enregistrée le 13 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain X..., demeurant à Coat-Bian (29470) Loperhet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir sa notation pour l'année 1997 et la décision du 6 août 1997 par laquelle le contre-amiral commandant du groupe d'action sous-marine a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur ( ...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation" ;
Considérant que si, en raison de sa mutation, M. X... n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec le premier notateur, il ressort des pièces du dossier que les notes et appréciation établies par celui-ci lui ont été communiquées en temps utile pour qu'il puisse les contester avant que n'intervienne la notation en dernier ressort ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que sa notation a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualité morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé" ;
Considérant que les appréciations du bulletin de notes du requérant n'étaient pas uniquement fondées sur sa prétendue inexpérience des fonctions de "quart opération" mais sur l'ensemble des éléments d'appréciation énumérés à l'article 2 précité et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 1997 ni celle de la décision du 6 août 1997 rejetant son recours dirigé contre cette notation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain X... et au ministre de la défense.