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06/11/1998 | FRANCE | N°190470

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 190470


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 1 456 174 F, comprenant une somme de 863 942 F devant porter intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 1982 et une autre de 592 232 F devant porter intérêt au taux l

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Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 1 456 174 F, comprenant une somme de 863 942 F devant porter intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 1982 et une autre de 592 232 F devant porter intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances auxquelles les revenus dont elle constitue l'indemnisation auraient dû être perçus, les intérêts devant être capitalisés à la date du 16 septembre 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts des intérêts susmentionnés capitalisés à la date de la présente requête, ainsi que la somme de 15 000 F mise à sa charge par l'article 2 de la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 10 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à verser à M. X..., en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1978 sur la route nationale n° 100 sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard, la somme de 1 456 174 F majorée des intérêts au taux légal, pour une partie, 863 942 F, à compter du 10 septembre 1982 et, pour le surplus, à compter de chacune des échéances auxquelles les revenus dont elle constitue l'indemnisation auraient dû être perçus ; qu'il résulte aussi de cette décision que les intérêts susmentionnés doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 16 septembre 1992 ; qu'enfin, en vertu de son article 2, l'Etat a été condamné à verser 15 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé, par une ordonnance du 24 août 1995, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à opérer une saisie conservatoire de la créance détenue par M. X... sur l'Etat à concurrence de 1 099 250,95 F ; que cette saisie conservatoire, qui a été signifiée le 23 novembre 1995 au trésorier-payeur général du Gard, a eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de rendre indisponible la créance pour le montant autorisé par le juge dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas été frappée de caducité et que mainlevée n'en a pas été donnée par la juridiction compétente ;
Considérant que, dans ces conditions, si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne pouvait verser à M. X... la fraction de l'indemnité que la saisie a rendu indisponible, il n'a pas pris, à la date de la présente décision, les mesures propres à assurer le paiement du surplus de la somme allouée à M. X..., principal, intérêts et intérêtsdes intérêts, en exécution de la décision précitée du 10 février 1995 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 3 000 F par jour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à la date à laquelle le règlement de la fraction disponible du capital, soit 356 923 ,05 F, des intérêts et, à compter du 16 septembre 1992, des intérêts des intérêts, calculés sur la totalité de l'indemnité allouée à M. X..., échus au jour du paiement, ainsi que de la somme de 15 000 F susmentionnée, aura été effectué ;
Sur les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts :

Considérant que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la capitalisation des intérêts au 1er octobre 1997, qui ne tendent pas à l'exécution de la décision du 10 février 1995, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 3 000 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé à M. X... le capital de 356 923,05 F, les intérêts et, à compter du 16 septembre 1992, les intérêts des intérêts échus au jour du paiement et calculés sur la totalité de l'indemnité allouée à M. X... par la décision susvisée du 10 février 1995 et, enfin, la somme de 15 000 F mentionnée à l'article 2 de cette décision.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des pièces justifiant le versement des sommes précitées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 190470
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 190470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190470.19981106
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