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06/11/1998 | FRANCE | N°191155

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 191155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1997, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 1997 par lequel le président de la République a décidé qu'il ne sera pas procédé à la réception dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur de M. Alain X... ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code de la Légion d'honneur ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1997, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 1997 par lequel le président de la République a décidé qu'il ne sera pas procédé à la réception dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur de M. Alain X... ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code de la Légion d'honneur ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 décembre 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Alain X..., M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : "Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité. Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé. Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception" ; qu'aux termes de l'article R. 49 du même code : "La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées./ S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception" ; qu'en application de ces dernières dispositions, le Président de la République a décidé, par le décret attaqué, qu'il ne serait pas procédé à la réception de M. X... dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur auquel il avait été nommé par décret du 31 décembre 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que si le décret attaqué vise l'avis du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, il ne déclare pas s'approprier cet avis ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le Président de la République se serait cru lié par cet avis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Président de la République aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de la Légion d'honneur ne soumet l'enquête prévue à l'article R. 49 à des conditions de forme particulières ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, après que la réception de M. X... eut été différée, à un nouvel examen des qualifications de l'intéressé de nature à établir les éléments sur lesquels se fonde le décret attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été précédé d'une enquête ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 49 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne font pas obstacle à ce que le décret qui décide qu'il ne sera pas procédé à la réception soit fondé sur des faits antérieurs au décret de nomination dès lors qu'il se révèle postérieurement à ce décret que les qualifications du bénéficiaire doivent être à nouveau vérifiées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la publication du décret de nomination de M. X... dans l'ordre de la Légion d'honneur, des témoignages ont révélé les graves conséquences qu'avait pu entraîner la diffusion de l'ouvrage intitulé "Suicide, mode d'emploi" édité par l'intéressé, lequel décrit avec une grande précision les produits, objets, techniques et méthodes les plus efficaces pour commettre un suicide ; que la nouvelle vérification à laquelle ont conduit ces révélations a permis de déterminer que M. X... ne pouvait, eu égard à sa responsabilité d'éditeur d'un tel ouvrage, être regardé comme possédant les qualifications requises d'un membre de l'ordre de la Légion d'honneur ; que, par suite, il a pu légalement être décidé par le Président de la République qu'il ne serait pas procédé à la réception de l'intéressé dans le grade de Chevalier de la Légion d'honneur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 août 1997 du Président de la République ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme demandée par celui-ci en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Grand chancelier de la Légion d'honneur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Grand chancelier de la Légion d'honneur, au Premier ministre et au Président de la République.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR - Décret décidant qu'il ne sera pas procédé à la réception dans l'ordre (article R - 49 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire) - a) Appréciation des qualifications requises - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Possibilité de se fonder sur des faits antérieurs au décret de nomination - Existence - Condition - c) Faits de nature à fonder légalement la décision - Existence - Edition d'un ouvrage décrivant les méthodes les plus efficaces pour se suicider.

22-01 a) Le décret par lequel il est décidé qu'il ne sera pas procédé à la réception dans l'ordre de la Légion d'honneur du bénéficiaire d'un décret de nomination ou de promotion, s'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, est soumis au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir. b) Les dispositions de l'article R.49 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne font pas obstacle à ce que le décret qui décide qu'il ne sera pas procédé à la réception dans l'ordre soit fondé sur des faits antérieurs au décret de nomination dès lors qu'il se révèle postérieurement à ce décret que les qualifications du bénéficiaire doivent être à nouveau vérifiées. c) Après la publication du décret de nomination de l'intéressé dans l'ordre de la Légion d'honneur, des témoignages ont révélé les graves conséquences qu'avait pu entraîner la diffusion de l'ouvrage intitulé "Suicide, mode d'emploi" édité par lui, qui décrit avec une grande précision les produits, objets, techniques et méthodes les plus efficaces pour se suicider. La nouvelle vérification à laquelle ont conduit ces révélations a permis de déterminer que M. M. ne pouvait, eu égard à sa responsabilité d'éditeur d'un tel ouvrage, être regardé comme possédant les qualifications requises d'un membre de l'ordre de la Légion d'honneur. Par suite, le Président de la République a pu légalement décider qu'il ne serait pas procédé à sa réception dans le grade de Chevalier de la Légion d'honneur.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décret décidant qu'il ne sera pas procédé à la réception dans l'ordre de la légion d'honneur (article R - 49 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire) - Appréciation des qualifications requises.

54-07-02-03 Le décret par lequel il est décidé qu'il ne sera pas procédé à la réception dans l'ordre de la Légion d'honneur du bénéficiaire d'un décret de nomination ou de promotion, s'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, est soumis au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire R48, R49
Décret du 31 décembre 1994
Décret du 20 août 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 191155
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191155
Numéro NOR : CETATEXT000007994856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;191155 ?
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