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06/11/1998 | FRANCE | N°195225

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 novembre 1998, 195225


Vu la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LE MORVAN, demeurant au lieu-dit "Blochet" à Livre-la-Touche (53400) ; M. LE MORVAN demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LE MORVAN, demeurant au lieu-dit "Blochet" à Livre-la-Touche (53400) ; M. LE MORVAN demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LE MORVAN, candidat tête de la liste "Front national, votre sécurité et les Français d'abord" soutient que M. X..., candidat tête de la liste "Front indépendant, fidélité nationale, priorité aux Français" a volontairement entretenu une ambiguïté sur son appartenance au Front national, qui aurait eu pour effet de vicier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la publicité donnée aux rivalités qui opposaient les deux listes conduites par M. LE MORVAN et par M. X... et aux multiples explications et mises au point auxquelles elles ont donné lieu au cours de la campagne électorale, ni les similitudes existant entre les intitulés de ces deux listes, ni les indications données par M. X... quant à ses activités antérieures de militant du Front national n'ont été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs ; que le grief selon lequel le choix de certains éléments de l'intitulé de la liste de M. X... aurait méconnu les règles de protection de la propriété intellectuelle est inopérant pour contester les résultats du scrutin ;
Considérant que si, dans un article du 12 février 1998, un journal local a fait état, à tort, du dépôt de deux listes Front national à la préfecture, cette indication n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur, dès lors que M. LE MORVAN a eu la possibilité de répondre aux affirmations contenues dans cet article paru un mois avant le scrutin par la publication d'un rectificatif ; Considérant enfin que si les affiches utilisées par M. X..., découpées à partir de celles de la campagne des élections à l'Assemblée nationale de 1997, où il était candidat du Front national, laissaient apparaître quelques éléments de l'emblème de ce parti, l'ambiguïté qui pouvait en résulter et que M. LE MORVAN a eu la possibilité, tout au long de la campagne électorale, de lever, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible de faire croire aux électeurs que M. X... bénéficiait d'une investiture dont il ne pouvait se réclamer et d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE MORVAN n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Article 1er : La protestation de M. LE MORVAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... LE MORVAN, M. Jacques X..., à M. Michel Y..., à M. Michel A..., à M. François B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 195225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195225
Numéro NOR : CETATEXT000007965535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;195225 ?
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