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09/11/1998 | FRANCE | N°125166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 125166


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1991 présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 1991 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 juillet 1988 par laquelle le chef du service départemental des postes de la Seine-Saint-Denis a prolongé, pour une durée de six mois à compter du 17 février 1988, son stage de contrôleur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1991 présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 1991 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 juillet 1988 par laquelle le chef du service départemental des postes de la Seine-Saint-Denis a prolongé, pour une durée de six mois à compter du 17 février 1988, son stage de contrôleur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
Vu la loi n° 90-565 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 6 et du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications que les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 de ce décret dont le service n'a pas donné satisfaction à l'issue du stage réglementaire d'un an peuvent être admis, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois ;
Considérant que la décision du chef du service départemental des postes de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 1988 prolongeant pour une durée de six mois le stage de la requérante a été prise en fonction de la manière de servir de l'intéressée qui n'avait pas donné satisfaction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée soit entachée d'erreur manifeste ; que les circonstances dans lesquelles diverses formations ont été proposées à la requérante au cours de son stage sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'avait pas à être accompagnée d'une nouvelle offre de formation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision prolongeant de six mois la durée de son stage ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.


Références :

Décret 72-503 du 23 juin 1972 art. 7, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1998, n° 125166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125166
Numéro NOR : CETATEXT000008006336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-09;125166 ?
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