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09/11/1998 | FRANCE | N°152888

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 152888


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à Arthez de Béarn (64370) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 septembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bordeaux en date du 5 juin 1992 qui lui a infligé

la peine de la réprimande ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à Arthez de Béarn (64370) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 septembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bordeaux en date du 5 juin 1992 qui lui a infligé la peine de la réprimande ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'Ordre des vétérinaires modifié par le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le règlement intérieur des Conseils supérieur et régionaux de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de l'Ordre des vétérinaires, et de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires susvisé que les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et de la réprimande, les sanctions de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession ou la radiation du tableau ; qu'ainsi les décisions prises par lesdites chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de vétérinaire, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, et sont ainsi méconnues par les dispositions de l'article 37 du règlement intérieur susvisé, aux termes desquelles "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions combinées des articles 37 et 48 du règlement intérieur susvisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. Y..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bordeaux lui a infligé la peine de la réprimande ;
Considérant que le dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer surl'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée aux faits qui ont justifié la sanction infligée à M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La décision du 10 septembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bordeaux lui a infligé la peine de la réprimande est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert Y..., à M. X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1998, n° 152888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152888
Numéro NOR : CETATEXT000007974612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-09;152888 ?
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