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09/11/1998 | FRANCE | N°163574

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 163574


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de voisinage du 18

mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, et notamm...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de voisinage du 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, et notamment ses articles 2, 3, 4 et 6 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-26 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des termes de la décision du préfet des AlpesMaritimes du 7 décembre 1993 rejetant la demande de M. Ibrahim X... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire que cette décision contient l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1979 doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 mars 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant libanais résidant dans la Principauté de Monaco, n'a pas présenté, à l'appui de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en France qu'il a formulée le 1er février 1991, un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention de voisinage franco-monégasque en date du 18 mai 1963, qui ne sont relatives qu'aux conditions de circulation des étrangers résidant dans la principauté de Monaco, ladite convention, en vertu de son article 6, n'ouvrant par elle-même aucun droit au séjour en France pour l'étranger qui, ayant résidé sur le territoire de la Principauté de Monaco, sollicite son admission au séjour en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ; que M. X... ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux étrangers en situation régulière sur le territoire depuis plus de dix ans ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a, depuis janvier 1991, le centre de ses intérêts en France et que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions dans lesquelles il avait entrepris de s'installer sur le territoire français avec sa famille, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu, par la décision attaquée, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 décembre 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163574
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 18 mai 1963 France Monaco art. 6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 46-1574 du 30 mars 1946 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 163574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163574.19981109
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