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09/11/1998 | FRANCE | N°169645

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 169645


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wesner X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1995 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1994 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 3...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wesner X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1995 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1994 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que l'irrecevabilité résultant du non paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts peut être couverte par le paiement du droit, même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre ; qu'ainsi le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance la demande de M. X... dirigée contre la décision du 5 septembre 1994 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour, en raison de l'irrecevabilité qui l'aurait entachée faute de paiement du droit de timbre ; que dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... a justifié devant le Conseil d'Etat du paiement du droit de timbre à raison de la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que ladite demande est dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision en date du 5 septembre 1994 du préfet de l'Essonne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à la suite de la demande de regroupement familial présentée par son épouse, de nationalité haïtienne, et titulaire d'une carte de résident, a demandé un titre de séjour, en produisant, à l'appui de sa demande, l'attestation du contrôle médical qu'il avait subi auprès de l'office des migrations internationales ; qu'il avait inscrit sur cette attestation les noms de ses quatre enfants, nés d'un précédent mariage, qui n'avaient pas été soumis à ce contrôle et pour lesquels aucune demande de regroupement familial n'avait été formulée ; que s'il soutient que cette inscription avait été faite à la demande de l'agent de la préfecture devant lequel il s'est présenté, ses allégations ne sont assorties sur ce point d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi le préfet, qui n'était pas tenu au préalable de convoquer M. X..., a pu, sans commettre d'erreur de fait, lui refuser le titre de séjour sollicité en se fondant sur le caractère frauduleux des mentions portées par l'intéressé sur les documents qu'il produisait à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 1994 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 mars 1995 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wesner X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169645
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 169645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169645.19981109
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