La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1998 | FRANCE | N°169883

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 169883


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Ankara (Turquie), confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires étrangères en date du 12 janvier 1995, par laquelle lui a été refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or

donnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Ankara (Turquie), confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires étrangères en date du 12 janvier 1995, par laquelle lui a été refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ibrahim X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul de France à Ankara s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'établir en France et, d'autre part, sur le fait que son mariage en France était frauduleux ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères n'établit pas de façon certaine que le mariage de l'intéressé a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa ; qu'ainsi, le consul de France à Ankara ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur l'insuffisance des moyens d'existence de M. X..., conjoint d'une ressortissante française, pour refuser de délivrer le visa demandé, l'auteur de la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Ankara, confirmée sur recours hiérarchique le 12 janvier 1995 par le ministre des affaires étrangères lui refusant un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul de France à Ankara et la décision du 12 janvier 1995 du ministre des affaires étrangères refusant un visa à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169883
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 169883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169883.19981109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award