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09/11/1998 | FRANCE | N°169952

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 169952


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée par M. Saad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à son fils au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 160 F au

titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée par M. Saad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à son fils au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 160 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par le décret du 8 octobre 1990 notamment en son article 3-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la requête de M. Saad X... soit déclarée sans objet :
Considérant que, par la décision attaquée du 31 mai 1994, le préfet du Rhône a refusé à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial à son fils Salim ; que si, postérieurement à l'intervention du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X..., le préfet du Rhône a décidé de réserver une suite favorable à la demande, la décision attaquée a eu pour effet, pendant toute la période où elle est demeurée en vigueur, de faire obstacle à la régularisation de la situation du jeune Salim X... ; que, dès lors, la requête n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la famille de Salim X... alors âgé de 14 ans réside en France, la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour, au seul motif qu'il ne s'était pas soumis à un examen médical en Algérie, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à son fils un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 1995 et la décision du préfet du Rhône en date du 31 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169952
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 90-917 du 08 octobre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 169952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169952.19981109
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