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09/11/1998 | FRANCE | N°172174

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 172174


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : " ... les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à Mme X... par le greffe du tribunal administratif de Paris et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 7 juin 1995 à l'adresse mentionnée dans sa demande au tribunal comme étant la sienne, et a été renvoyée au greffe du tribunal le 23 juin 1995 avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 7 juin 1995 ;
Considérant que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 23 août 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouchra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172174
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 172174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172174.19981109
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