La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1998 | FRANCE | N°172546

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 172546


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la Clinique du Mail, les décisions des 17 janvier 1983 et 14 mai 1990 par lesquelles le ministre chargé de la santé a approuvé, d'une part, la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional d'Amiens en vue d'installer des appareils de radiothé

rapie et, d'autre part, l'avant-projet détaillé des travaux néce...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la Clinique du Mail, les décisions des 17 janvier 1983 et 14 mai 1990 par lesquelles le ministre chargé de la santé a approuvé, d'une part, la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional d'Amiens en vue d'installer des appareils de radiothérapie et, d'autre part, l'avant-projet détaillé des travaux nécessaires à cette installation ;
2°) rejette la demande présentée par la Clinique du Mail devant le tribuanl administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1172 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "Clinique du Mail",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 17 janvier 1983 par laquelle le ministre de la santé a approuvé un programme d'investissement relatif à l'installation d'appareils de radiothérapie au centre hospitalier régional d'Amiens :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 14 du décret du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social qu'un programme d'investissement comme celui qui a fait l'objet de la décision attaquée est soumis à l'approbation prévue par l'article 48 précité de la loi du 31 décembre 1970 ; que cette approbation est délivrée, s'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie I au sens de l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970, par le ministre chargé de la santé publique et, s'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV au sens du décret précité, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement pour les phases énumérées au 1° et 2° de l'article 3 du même décret, par le préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération, pour les autres phases d'études ;
Considérant qu'eu égard à son statut de centre hospitalier régional, l'établissement hospitalier d'Amiens est au nombre des organismes dont les investissements figurent en catégorie I telle qu'elle est explicitée par l'annexe du décret du 23 décembre 1970précité ; que l'installation dans un tel établissement d'appareils de radiothérapie, dès lors qu'elle n'est pas située au sein d'un centre anti-cancéreux, lequel est rangé dans la catégorie II, doit être regardée comme un investissement relevant de la catégorie I ; que, par suite, le ministre chargé de la santé avait compétence pour approuver ce programme d'équipement comme il l'a fait par sa décision du 17 janvier 1983 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, retenant l'unique moyen présenté par la Clinique du Mail, a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 17 janvier 1983, comme émanant d'une autorité incompétente ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a approuvé l'avant-projet détaillé d'installation d'appareils de radiothérapie au centre hospitalier régional d'Amiens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'ensemble des règles édictées par la même loi en matière de carte sanitaire que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 33 et les approbations accordées aux projets des établissements publics en vertu de l'article 48 deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'expiration des délais fixés par l'article 47 ; que si le centre hospitalier régional d'Amiens soutient que, dans le délai alors applicable de six ans à compter du 17 janvier 1983, date à laquelle la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional d'Amiens a reçu approbation de la part du ministre de la santé, il a préparé pour la construction et l'aménagement des locaux nécessaires à l'installation de l'équipement en cause, un plan directeur, un programme technique détaillé et un avant-projet détaillé, l'établissement de ces documents préliminaires ne saurait être regardé comme un commencement d'exécution au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, la décision d'approbation étant devenue caduque à l'expiration du délai susindiqué, la décision en date du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a donné effet à sa décision antérieure, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 14 mai 1990 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale approuvant l'avant-projet détaillé des travaux de construction d'un service de radiothérapie au centre hospitalier régional d'Amiens ;
Sur les conclusions de la Clinique du Mail tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Clinique du Mail la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1995 est annuléen tant qu'il a annulé la décision du ministre de la santé en date du 17 janvier 1983 ; les conclusions de la demande de première instance de la Clinique du Mail dirigées contre cette décision sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la Clinique du Mail la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la santé et à la Clinique du Mail.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172546
Date de la décision : 09/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE - Existence - Approbation accordée à un projet de travaux d'un établissement public à défaut de commencement d'exécution avant l'expiration des délais fixés (article 47 de la loi du 31 décembre 1970) (1) - Notion de commencement de travaux autorisés - Absence de commencement d'exécution en l'espèce (2).

01-08-04, 61-06-02 Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'ensemble des règles édictées par la même loi en matière de carte sanitaire que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 33 et les approbations accordées aux projets des établissements publics en vertu de l'article 48 deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'expiration des délais fixés par l'article 47 (1). En l'espèce, si le centre hospitalier soutient qu'il a préparé, dans le délai de six ans prévu par l'article 47, pour la construction et l'aménagement des locaux nécessaires à l'installation de l'équipement en cause, un plan directeur, un programme technique détaillé et un avant-projet détaillé, l'établissement de ces documents préliminaires ne saurait être regardé comme un commencement d'exécution. Caducité de l'approbation (2).

- RJ1 - RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Approbation accordée à un projet de travaux d'un établissement public - Caducité à défaut de commencement d'exécution avant l'expiration des délais fixés (article 47 de la loi du 31 décembre 1970) (1) - Notion de commencement de travaux autorisés - Absence de commencement d'exécution en l'espèce (2).


Références :

Décret 70-1047 du 13 novembre 1970 art. 1, art. 3, annexe
Décret 74-569 du 17 mai 1974 art. 14
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48, art. 47, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1984-10-17, Lafon, p. 331. 2.

Rappr. 1986-10-08, Groupement d'intérêt économique Centre de tomo-densitométrie, p. 226


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 172546
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172546.19981109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award