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09/11/1998 | FRANCE | N°172612

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 172612


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, au motif qu'il

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, au motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 73-383 du 29 avril 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser le certificat de résident d'une durée de dix ans qu'il avait sollicité en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 susvisé par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 1994, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public en raison de divers faits délictueux qu'il avait commis et pour lesquels il avait été condamné ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., arrivé en France en 1970 à l'âge de 2 ans, qui y réside depuis cette époque avec toute sa famille, et qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ne dispose plus d'aucune attache familiale dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces circonstances, la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour de longue durée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 18 octobre 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172612
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 172612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172612.19981109
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