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09/11/1998 | FRANCE | N°176320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 176320


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dont le siège est ... (cedex 93108), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 novembre 1995 du ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications, et à l'espace relatif à la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de la commission supérieure du perso

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Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dont le siège est ... (cedex 93108), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 novembre 1995 du ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications, et à l'espace relatif à la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du décret du 18 décembre 1990, relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, dispose, dans son deuxième alinéa, que les sièges de cette commission revenant aux organisations syndicales "sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne" ; qu'en déterminant le nombre de sièges à attribuer aux organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et des télécommunications, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au nombre cumulé de voix obtenues par ces organisations lors des dernières élections aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom, le ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace a fait une exacte application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1995 par lequel le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a procédé à la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176320
Date de la décision : 09/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications (décret du 18 décembre 1990) - Répartition des sièges en fonction du nombre cumulé de voix obtenues aux élections aux conseils d'administration - Règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - Légalité (1).

51-01-03, 51-02-04 En déterminant le nombre de sièges à attribuer aux organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en appliquant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au nombre cumulé de voix obtenues par ces organisations lors des dernières élections aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom, le ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace a fait une exacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1990, relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications.

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications (décret du 18 décembre 1990) - Répartition des sièges en fonction du nombre cumulé de voix obtenues aux élections aux conseils d'administration - Règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - Légalité (1).


Références :

Décret 90-1122 du 18 décembre 1990 art. 2

1. Comp., pour les C.T.P. (article 8 du décret du 28 mai 1982), 6 novembre 1985, Fédération C.F.T.C. des personnels de l'équipement, du logement, des transports, de l'environnement, de la mer et du temps libre, T. p. 668


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 176320
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176320.19981109
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