La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1998 | FRANCE | N°185622

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 novembre 1998, 185622


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Foyer ADEF, 65, rue Rouget-de-Lisle à Nanterre (92000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Foyer ADEF, 65, rue Rouget-de-Lisle à Nanterre (92000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification intervenue le 7 mars 1996, de la décision du préfet des Yvelines du 5 mars 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X... :
Considérant que M. X... entend, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 mars 1996 par le préfet des Yvelines ; que si M. X... invoque les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 modifiée relatif à la délivrance des titres de séjour étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'il avait travaillé, alors qu'il était étudiant, sans autorisation ; que le préfet des Yvelines a pu légalement pour ce motif lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre à la suite du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité prononcé par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, il ne justifie pas de la réalité de cette saisine ; que, faute pour le requérant d'apporter aucun élément permettant de regarder la question de sa nationalité comme présentant une difficulté sérieuse, le moyen tiré par lui de ce qu'il serait en réalité titulaire de la nationalité française et, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au juge judiciaire la question de sa nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 185622
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 31 juillet 1993 France Congo art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 185622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185622.19981109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award