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09/11/1998 | FRANCE | N°186082

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 186082


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1997, présentée pour M. Vahid X..., demeurant à Saint-Sulpice près de Lausanne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision de refus implicite du consul général de France à Genève de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises de lui délivrer ce visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1997, présentée pour M. Vahid X..., demeurant à Saint-Sulpice près de Lausanne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision de refus implicite du consul général de France à Genève de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises de lui délivrer ce visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., par sa décision du 26 juin 1996, la délivrance d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était inscrit sur le fichier "Système d'information Schengen" (SIS) ; que M. X... soutient notamment que ce motif est matériellement inexact et que la décision méconnaît, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si, en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, seul un droit d'accès indirect est ouvert, par l'intermédiaire de la commission nationale de l'informatique et des libertés, aux personnes qui souhaitent connaître les informations les concernant susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune autre disposition législative ou stipulation conventionnelle que toutes les informations contenues dans le fichier "Système d'information Schengen" ne puissent être par leur nature communiquées au juge administratif par l'administration ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas de connaître les motifs de la décision de refus de visa opposée à M. X..., il y a lieu d'ordonner avant-dire droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois de tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... dans le fichier "Système d'information Schengen" et notamment l'indication de l'autorité nationale qui a procédé au signalement ainsi que de son motif, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du requérant ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... dans le fichier "Système d'information Schengen".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vahid X... et ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 186082
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 186082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186082.19981109
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