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09/11/1998 | FRANCE | N°189836

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 189836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 16 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salih X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 novembre 1996 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de lui reconnaître le droit d'acquérir la nationalité française ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 16 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salih X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 29 novembre 1996 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de lui reconnaître le droit d'acquérir la nationalité française ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Salih X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 29 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ( ...) acquérir la nationalité française par déclaration ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...)" ;
Considérant que, pour s'opposer pour indignité à l'acquisition de la nationalité française par M. X..., les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur ce que l'intéressé militait au sein d'une organisation politique clandestine qui se livrait notamment à des opérations de racket et de terrorisme et sur ce qu'il avait employé des travailleurs clandestins ;
Considérant, d'une part, que, s'il n'est pas contesté que M. X... a été membre d'une organisation politique kurde avant son arrivée en France en 1986, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'il a, depuis lors, milité au sein d'une organisation politique clandestine se livrant à des actions de racket ou à d'autres méfaits sur les ressortissants turcs de France en vue de financer la lutte armée pour l'indépendance du Kurdistan ni même appartenu à une telle organisation ; qu'en particulier, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de gendarmerie dressé le 31 décembre 1994 à la suite d'un contrôle dans son entreprise, que l'intéressé aurait reconnu, lors de ce contrôle, avoir appartenu à une telle organisation, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Considérant, d'autre part, que si ce procès-verbal fait mention de divers agissements commis par M. X... à l'époque où il était entrepreneur forestier et susceptibles de constituer des infractions au code du travail, notamment à certaines de ses dispositions relatives au travail clandestin, les agissements en cause, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient donné lieu à des poursuites judiciaires, ne peuvent pas être regardés, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de leur caractère limité et isolé, comme constitutifs d'une indignité au sens de l'article 21-2 du code civil ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 29 novembre 1996 par lequel l'acquisition de la nationalité française lui a été refusée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premierministre de lui octroyer la nationalité française :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'annulation du décret litigieux n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 29 novembre 1996 portant refus d'acquisition de la nationalité française à M. X... est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salih X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1998, n° 189836
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189836
Numéro NOR : CETATEXT000007994645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-09;189836 ?
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