Vu la protestation enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection de Mme Annick X... au conseil régional de la région Centre qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
2°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de l'élection de Mme Annick X... :
Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection de conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que les conclusions susanalysées de Mme Z... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection de Mme Annick X..., tête de la liste UDF-RPR "Unis pour le Loiret" ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et du défaut de mention de certaines dépenses électorales dans le compte de campagne de Mme X..., ne mettent pas en cause l'éligibilité de cette dernière et ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le même fondement Mme Z... à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine Z..., à Mme Annick X..., à M. Maurice Y... et au ministre de l'intérieur.