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13/11/1998 | FRANCE | N°133808

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 133808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant 12, place de la Mairie à Metz-en-Couture Bertincourt (62124) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 1989 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été

assujetti au titre des années 1977 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant 12, place de la Mairie à Metz-en-Couture Bertincourt (62124) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 1989 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que les motifs de l'arrêt attaqué indiquent les articles du livre des procédures fiscales dont la cour administrative d'appel de Nancy a fait application et analysent tant les conclusions présentées par M. X... que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les visas de cet arrêt ne contiennent pas la mention du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'arrêt litigieux est entaché d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que, pour écarter le moyen tiré par M. X... de ce que l'imposition d'une somme de 1 617 235 F constituait, en partie, une double imposition dans la mesure où les intérêts servis sur cette somme avaient déjà fait l'objet d'un prélèvement libératoire, la Cour a relevé que la double imposition alléguée ne résultait pas de l'instruction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché d'un défaut de motivation, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble "ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration d'indiquer que les demandes de communication de relevés des comptes bancaires formulées par elle dans le cadre de cette vérification ont un caractère non contraignant ; qu'en écartant pour ce motif la critique de M. X... fondée sur l'existence d'une telle obligation et sur sa méconnaissance en l'espèce, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a également indiqué à juste titre que les règles relatives au débat contradictoire avec le contribuable et aux conditions d'emport des documents bancaires de celui-ci par le service qui s'imposent à l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité n'étaient pas applicables, s'agissant d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, enfin, qu'en estimant suffisamment motivée la réponse faite par l'administration aux observations présentées par M. X... en réponse à la notificationde redressements qui lui avait été adressée, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X..., associé et gérant-liquidateur de la SARL X... et Fils, a fait l'objet au titre des années 1980 à 1983, l'administration a relevé qu'une somme de 2 504 749 F avait été créditée en juin et septembre 1981 sur un compte personnel ouvert le 12 juin 1981 au nom de l'intéressé auprès du Crédit Lyonnais ; que cette somme correspondait à l'indemnité pour rupture abusive de contrat dont le versement, au profit de la SARL X... et Fils, avait été effectué en 1980 sur un compte bloqué, par les sociétés Y... Belgique et Y... France, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Arras le 25 janvier 1980 ; que la cour d'appel de Douai ayant, par arrêt du 13 mai 1982, ramené l'indemnisation du préjudice à la somme de 1 617 235 F, M. X... a reversé une somme de 887 514 F aux sociétés dont il s'agit ; que l'administration a regardé la somme de 1 617 235 F créditée sur le compte personnel de M. X... comme ayant été appréhendée par lui et l'a imposée à son nom au titre de l'année 1981 par application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;
Mais considérant que la cour administrative d'appel, après avoir constaté que l'indemnité versée à la SARL X... et Fils avait été virée, en juin et septembre 1981, sur le compte personnel de M. X..., a pu en déduire, sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve ni dénaturer les faits soumis à son appréciation, que les sommes ainsi créditées avaient été mises à la disposition de l'intéressé au sens de l'article 109-12° précité du code, dès lors qu'elle avait relevé que le requérant ne combattait pas utilement la preuve, apportée par l'administration, de l'appréhension personnelle des fonds sociaux en cause, faute pour lui d'établir que ces sommes avaient été utilisées dans l'intérêt de la liquidation de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158-3° du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers "sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année ... de leur inscription au crédit d'un compte" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la somme litigieuse a été versée en 1980 à un compte bloqué au nom de la société X... et Fils, elle n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été virée au compte personnel de M. X... qu'en 1981 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que cette somme devait être taxée au titre de ladite année, la Cour ne s'est pas méprise, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la portée de l'article 158-3° du code ;

Considérant qu'en relevant que la circonstance que la SARL X... et Fils avait bénéficié d'un dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1981 était par elle-même sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... bénéficiaire des revenus réputés distribués, la Cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que l'étalement des revenus demandé par le contribuable aurait été irrégulièrement appliqué n'était pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse, la Cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133808
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109-1, 109, 158
CGI Livre des procédures fiscales L47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 133808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133808.19981113
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