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13/11/1998 | FRANCE | N°138329

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 138329


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de révision de sa pension civile afin que lui soit attribué un reclassement sur la base de la hors échelle C, 3ème chevron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n

89-713 du 28 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de révision de sa pension civile afin que lui soit attribué un reclassement sur la base de la hors échelle C, 3ème chevron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-713 du 28 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles : "Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé en catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2ème classe, qui comprend trois échelons, et le grade d'inspecteur général de 1ère classe, qui en comprend deux" ; que, selon l'article 2 du même décret : "Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe qui, à la date de publication du présent décret, justifient d'une ancienneté au moins égale à deux ans dans leur grade sont reclassés au second échelon de ce grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans" ; qu'en application de l'article 3 dudit décret, la modification statutaire qu'il prévoit s'applique aux inspecteurs généraux admis à la retraite postérieurement à sa date d'effet ; qu'un arrêté ministériel du 5 décembre 1989 a classé le second échelon créé dans le grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de première classe dans le groupe de rémunération hors échelle C, qui comprend trois chevrons ; que, par arrêté du ministre de la culture du 20 décembre 1989, M. X..., inspecteur général de 1ère classe, groupe hors échelle B, 3ème chevron, a été reclassé au 2ème échelon de son grade, puis, motif pris de son ancienneté conservée de deux ans dans le grade, admis simultanément au bénéfice du 2ème puis du 3ème chevron du groupe C pour compter du 1er janvier 1989 ; que, par décision du 28 janvier 1991, la pension de M. X... a cependant été calculée sur la base du 2ème chevron du groupe hors échelle C de son grade ; que l'intéressé, qui a été rayé des cadres à compter du 13 février 1991, conteste la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base du 3ème chevron du groupe C ;

Considérant que les fonctionnaires percevant un traitement supérieur à celui de l'indice brut 1000 ont été placés hors échelle par le décret n° 57-177 du 16 février 1957 qui a été validé par l'article 3 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 ; qu'en application de ce règlement, l'article 1er de l'arrêté du 29 août 1957 a fixé la répartition des catégories de fonctionnaires intéressés dans les différents groupes de traitement ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution des chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; qu'ainsi, M. X..., qui n'avait pas, au 1er janvier 1989, date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au 1er chevron du groupe C des rémunérations hors échelle, ne pouvait être admis, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 2ème échelon de son grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C ;
Considérant que les dispositions irrégulières de la décision du 20 décembre 1989 attribuant à M. X... le bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C n'avaient qu'un objet purement pécuniaire et ne présentaient pas le caractère de mesures relatives à la situation administrative du requérant ; que, dès lors, elles n'ont pu créer à son profit des droits définitivement acquis ;
Considérant que M. X..., qui, à la date de sa radiation des cadres, ne pouvait légalement prétendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à la détermination des émoluments de base pris en compte pour le calcul du montant de la pension, qu'à l'indice correspondant au 2ème chevron du groupe des rémunérations hors échelle C, n'est pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être révisée sur la base du 3ème chevron du même groupe et à demander l'annulation de la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138329
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Groupes-lettres et chevrons de traitement (décret du 16 février 1957 et arrêté du 29 août 1957) - Prise en compte de l'avancement d'échelon - Absence (1).

36-08-02 L'attribution des chevrons prévue par l'arrêté du 29 août 1957, dont l'article 2 dispose que "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur", qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé au 2ème échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2ème puis du 3ème chevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n'avait pas, à la date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 2ème échelon de son grade, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C (1).

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE - Groupes-lettres et chevrons de traitement (décret du 16 février 1957 et arrêté du 29 août 1957) - a) Lien avec l'avancement d'échelon - Absence (1) - b) calcul des émoluments de base par référence aux derniers émoluments soumis à retenue détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services (article L - 15 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat) - Prise en compte des chevrons des groupes de rémunération hors échelle - Existence.

48-02-01-04-01 a) L'attribution des chevrons prévue par l'arrêté du 29 août 1957, dont l'article 2 dispose que "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur", qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé au 2ème échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2ème puis du 3ème chevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n'avait pas, à la date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 2ème échelon de son grade, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C (1). b) En application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite", une pension ne peut être calculée sur la base d'un indice correspondant à un chevron d'un groupe des rémunérations hors échelle détenu depuis moins de six mois par le fonctionnaire.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 1, art. 2
Arrêté du 05 décembre 1989
Arrêté du 20 décembre 1989
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Décret 57-177 du 16 février 1957
Décret 73-1060 du 22 novembre 1973 art. 2, art. 3
Décret 89-713 du 28 septembre 1989 art. 1
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 3 Finances rectificative pour 1961

1.

Cf. 1963-07-13, Sieur le Gregam, p. 465


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 138329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138329.19981113
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