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13/11/1998 | FRANCE | N°143728

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 143728


Vu le recours du ministre du budget et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1990 accordant à M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 19

81 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu le recours du ministre du budget et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1990 accordant à M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quotepart appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les prélèvements effectués par M. X... dans la caisse de l'entreprise de brasserie-restauration qu'il exploitait individuellement, à Nantes, ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, au cours de chacun des exercices coïncidant avec les années 1981 à 1984, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan de celle-ci le montant d'emprunts contractés en 1977 et 1979, et générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décharge, accordée par les premiers juges à M. X..., de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 et résultant de ce que l'administration avait rapporté à ses bénéfices imposables une quote-part de ces frais financiers, déterminée en fonction des soldes débiteurs de son compte personnel ; que la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que lesdits frais se rattachaient à des emprunts contractés en vue d'assurer le financement d'investissements liés à la création, puis à l'extension du fonds de commerce, à une époque où le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en déduisant de cette circonstance que les charges financières entraînées par lesdits emprunts et supportées au cours de chacun des exercices 1981 à 1984 demeuraient, en tout état de cause, intégralement déductibles des bénéfices imposables de ces exercices, en application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour administrative d'appela commis une erreur de droit ; que le ministre du budget, par suite, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant que, dès lors que le solde du compte personnel de M. X... dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours des exercices 1981 à 1984, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles desdits exercices une quote-part de ces frais ; que le montant des réintégrations auxquelles elle a procédé de ce chef n'est pas, en soi, critiqué par le contribuable ; que le ministre du budget, par suite, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont appel, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame, au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des suppléments de droits et des pénalités auxquels il avait été assujetti.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1990 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Pierre X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143728
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Charges non déductibles - Quote-part des intérêts d'emprunts contractés dans l'intérêt de l'entreprise antérieurement aux prélèvements personnels de l'exploitant individuel ayant rendu son compte débiteur, pour la période au cours de laquelle le solde de ce compte devient débiteur (1) (2).

19-04-02-01-04-081 Les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel dans son entreprise individuelle ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas un solde débiteur. En revanche, lorsque ce compte devient débiteur, c'est-à-dire que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, et que figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, la part de ces frais qu'implique la prise en charge du solde du compte de l'exploitant ne constitue pas une charge déductible du bénéfice imposable de l'exercice, alors même que les emprunts en cause ont été contractés au cours d'une période antérieure, durant laquelle le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur, et étaient destinés à financer des investissements conformes à l'intérêt de l'entreprise.


Références :

CGI 38, 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nantes, 1992-10-21, Ministre du budget c/ Guehenneuc, T. p. 920. 2.

Cf. Plén., 1978-03-31, Sieur X, n° 2273, p. 170 ;

1978-07-26, Ministre des finances c/ sieur X, n° 6420, p. 331


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 143728
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143728.19981113
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