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13/11/1998 | FRANCE | N°144602

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 144602


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers, qui a déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 198

4, 1985 et 1986 ;
2° de remettre à la charge de Mme X... les cotisat...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers, qui a déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2° de remettre à la charge de Mme X... les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de Mme X..., qui exploite une officine de pharmacie, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 26 574 F pour l'exercice clos en 1984, 31 386 F pour l'exercice clos en 1985 et 51 512 F pour l'exercice clos en 1986, correspondant à une fraction des frais financiers afférents à trois emprunts de 150 000 F, 600 000 F et 50 000 F, contractés par l'intéressée respectivement en 1982, en 1983 et en 1985 ; que l'administration, se fondant sur l'existence d'un solde moyen débiteur du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés, a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt en date du 3 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... des sommes susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ..., notamment : 1° les frais généraux de toute nature" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'êtreassortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour en admettre la déduction, sur la circonstance que les frais financiers dont l'administration contestait partiellement la déduction des résultats pour des exercices durant lesquels le solde moyen du compte d'exploitant de Mme X... était débiteur, correspondaient à des emprunts contractés au cours d'exercices antérieurs durant lesquels le solde moyen du compte de l'exploitant était créditeur, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 décembre 1990, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de Mme X..., en admettant le caractère déductible de l'intégralité des charges financières se rapportant aux emprunts souscrits en 1984, 1985 et 1986 et en lui accordant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement et à ce que les suppléments d'impôt sur le revenu déchargés par le tribunal soient remis à la charge de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 1990 est annulé.
Article 3 : Les charges financières se rapportant aux emprunts souscrits en 1984, 1985 et 1986 par Mme X... sont réintégrées dans leur intégralité dans le résultat imposable des exercices correspondants.
Article 4 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 en application de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38, 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1998, n° 144602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144602
Numéro NOR : CETATEXT000008008542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-13;144602 ?
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