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13/11/1998 | FRANCE | N°147233

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 147233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 19 août 1993, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans la catégor

ie des bénéfices industriels et commerciaux ;
2° de prononcer la décha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 19 août 1993, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
2° de prononcer la décharge desdits suppléments d'impôt ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exploite une entreprise de transports, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 239 030 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1980, 220 665 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1981 et 155 597 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1982, correspondant à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires et des emprunts contractés par l'entreprise ; que l'administration, se fondant sur l'existence d'un solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés, a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt en date du 8 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a confirmé les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de ces trois années ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que M. X... soutenait devant la Cour que le tribunal administratif de Lyon avait entaché son jugement d'omission de statuer en ne répondant pas au moyen tiré de l'influence du litige intervenu avec la société Gondrand sur la situation de son entreprise ; qu'en relevant que ce moyen était inopérant et que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que si le requérant soutient que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas pris en compte un risque de double imposition découlant de la future affectation au résultat imposable de l'entreprise d'un éventuel versement des sommes dues par la société Gondrand et a entaché en conséquence son arrêt d'un défaut de motifs, ce moyen est inopérant dès lors que la recette éventuellement à venir de la société Gondrand est sans incidence sur le calcul des frais financiers réintégrés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande du contribuable doitêtre formulée par écrit ; qu'ainsi, en écartant le moyen tiré par M. X... de ce que les impositions mises à sa charge auraient été établies à l'issue d'une procédure entachée de violation des dispositions de l'article L. 48 précité, par le motif que l'intéressé n'avait pas explicitement demandé à connaître les conséquences de leur éventuelle acceptation, la cour administrative d'appel de Lyon n'a ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, ni commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ..., notamment : 1° les frais généraux de toute nature" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon, en jugeant que l'administration était en droit d'exclure du montant des charges déductibles de l'entreprise de M.
X...
, la fraction des intérêts égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant et le montant des emprunts contractés par l'entreprise, quels qu'en soient la date ou les motifs, a légalement justifié sa décision ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour administrative d'appel de l'instruction du 10 septembre 1985 (4 C-7-85) de l'administration fiscale, mentionné seulement dans la requête sommaire, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147233
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38, 39
CGI Livre des procédures fiscales L48
Instruction du 10 septembre 1985 4C-7-85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 147233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147233.19981113
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