Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1994, présentée par le SYNDICAT DES JOURNALISTES DE L'AUDIOVISUEL - FORCE OUVRIERE situé Maison de la Radio - pièce 945, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (75016) ; le SYNDICAT DES JOURNALISTES DE L'AUDIOVISUEL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a décidé de présenter sous le nom de "Liste Syndicat Général des Journalistes/FO" la liste intitulée "Journalistes FO" sur la lettre de dépôt des candidatures présentées en vue du renouvellement de ses membres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a décidé de présenter la liste intitulée "Journalistes FO" sur la lettre de dépôt des candidatures présentées en vue du renouvellement de ses membres sous le nom de "Liste Syndicat Général des Journalistes/FO" est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1994 et ne pouvait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES JOURNALISTES DE L'AUDIOVISUEL - FORCE OUVRIERE, qui ne conteste pas les résultats des opérations électorales, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES JOURNALISTES DE L'AUDIOVISUEL - FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES JOURNALISTES DE L'AUDIOVISUEL - FORCE OUVRIERE et au ministre de la culture et de la communication.