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13/11/1998 | FRANCE | N°160055

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 160055


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Naila Y... demeurant chez Mme X...
... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avena...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Naila Y... demeurant chez Mme X...
... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " ( ...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; que, par décision du 21 février 1990, le préfet de l'Essonne a refusé à Mlle Y... le titre de séjour demandé, en se fondant sur le refus d'autorisation de travail opposé par le directeur départemental du travail et de l'emploi, la non-production de contrats de travail visés par le ministre chargé des travailleurs immigrés et d'un certificat de contrôle médical visé par les autorités consulaires françaises ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que la décision attaquée aurait méconnu les termes d'une circulaire ministérielle du 14 mars 1986 permettant au préfet, en cas de difficultés d'application de l'accord franco-algérien, de saisir les ministres intéressés, lesdites dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées ;
Considérant que, si la soeur de la requérante vit en France, cette circonstance n'est pas de nature à porter aux droits de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs du refus de séjour contesté ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que la décision attaquée l'exposerait à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résident, qui ne fixe pas de pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naila Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 160055
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 160055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160055.19981113
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