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13/11/1998 | FRANCE | N°168036

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 168036


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant à La Sauvagère, Bât. G. 52, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 1992 ; > Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant à La Sauvagère, Bât. G. 52, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968" ;
Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de regroupement familial présentée par M. X..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que M. X... n'avait pas de ressources suffisantes dès lors qu'il avait quitté son employeur en septembre 1991 et, d'autre part, de ce qu'il n'avait pas de logement personnel dès lors que son logement était partagé avec un autre couple ; que, pour rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la condition de ressources n'étant pas remplie, le préfet était en droit de prendre la décision litigieuse ; que lorsque l'administration s'est fondée sur deux motifs, le juge de l'excès de pouvoir ne peut se fonder sur l'un des motifs de la décision sans rechercher si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour rejeter la demande de regroupement familial formulée par M. X... sur le fondement des stipulations précitées, s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne pouvait justifier de ressources stables et suffisantes, puisqu'il avait quitté son employeur en septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de qualification conclu le 16 septembre 1991 pour une durée de deux ans ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que le refus du préfet était entaché d'une erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a également retenu que le requérant ne disposait pas de logement personnel dès lors qu'il partageait son appartement avec un autre couple ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un bail d'habitation pour un appartement de 78 mètres carrés ; que, dès lors, et alors même qu'il hébergeait ses parents dans ledit appartement, M. X... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 168036
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 168036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168036.19981113
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