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13/11/1998 | FRANCE | N°179549

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 179549


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 12 septembre 1995 et tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation à Djibouti au taux "chef de famille" pour la période du 20 juillet au 31 décembre 1992, et au "taux particulier" pour

la période du 1er janvier 1993 au 30 juillet 1994 ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 12 septembre 1995 et tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation à Djibouti au taux "chef de famille" pour la période du 20 juillet au 31 décembre 1992, et au "taux particulier" pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités du calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au titre de son affectation à Djibouti, au taux "chef de famille" pour la période du 20 juillet au 31 décembre 1992 et "au taux particulier" pour la période du 20 juillet 1992 au 30 juillet 1994 ;
Considérant que le décret du 13 octobre 1959 susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de cette indemnité ; que le décret en conseil des ministres du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 20 décembre 1982 susvisé, et le décret du 6 mai 1987 susvisé, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, ont été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, la requête de M. X..., doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179549
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 67-290 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 179549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179549.19981113
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